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La réforme du crédit à la consommation : la formation, le contenu et l'exécution du contrat de crédit

Publié le 12 octobre 2010 par Creditgirl
La réforme du crédit à la consommation : la formation, le contenu et l'exécution du contrat de crédit

La réforme du crédit à la consommation, qui a commencé à entrer en vigueur le 1er septembre 2010 suite à l'application de la loi Lagarde du 1er juillet 2010, possède trois volets très importants qui concernent le contrat de crédit (y compris bien sûr le rachat de crédits) :

-Sa formation (art.7 de la loi / art. L.311-11 & L.311-17-1 du Code de la consommation) ;

- Son contenu (art. 10 de la loi / art. L.311-18 à L. 311-20 du Code de la consommation) ;

-Son exécution (art. 11 de la loi / art. L. 311-21 à L. 311-26 du Code de la consommation.

Voici un détail de ces mesures qui seront appliquées dès le 1er mai 2011 (pour les seuls contrats dont l'offre sera émise à compter de cette date), en même temps que l'encadrement du crédit renouvelable.

1-   La formation du contrat de crédit

En tout premier lieu, le terme d'offre de contrat de crédit est substitué à celui d'offre préalable. Il s'agit ni plus ni moins que du contrat de crédit avant qu'il devienne parfait selon les modalités que nous allons voir. L'établissement d'un contrat de crédit est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement.

L'offre de contrat de crédit doit être établie par écrit ou un support durable non défini par la loi. Chaque partie (prêteur, emprunteur, co-emprunteur et, le cas échéant, chacune des cautions) doit être destinataire d'un exemplaire.

La remise ou l'envoi de cette offre oblige le prêteur à en maintenir les conditions pendant une durée minimum de 15 jours.

L'emprunteur peut accepter l'offre pendant ce temps mais, une fois qu'il l'a acceptée, il a la possibilité de se rétracter.

Le délai de rétractation a été porté de 7 à 14 jours calendaires révolus mais en deux temps :

-   pendant les 7 premiers jours, aucun paiement ne peut être fait de part et d'autre ;

-   si la rétractation intervient durant les 7 jours suivants, soit entre le 7ième et le  14ième jour, l'emprunteur doit rembourser les fonds éventuellement mis à sa disposition au plus tard dans les 30 jours calendaires révolus suivants l'envoi de sa rétractation augmenté des intérêts (selon le taux débiteur stipulé au contrat) cumulés depuis la date de versement jusqu'à celle de remboursement mais sans indemnité.

Pour exercer son droit de rétractation, l'emprunteur bénéficiera d'un formulaire ad hoc détachable obligatoirement contenu dans son exemplaire du contrat.

A compter de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit par l'emprunteur, le prêteur bénéficie –en toutes circonstances- d'un délai d'agrément (décision d'accorder le crédit) de 7 jours. Si, à l'expiration de ce délai, l'agrément n'est pas parvenu à l'emprunteur, il est réputé refusé sauf si les fonds ont été mis à la disposition de l'emprunteur au-delà du délai de 7 jours suscité.

En conséquence, le contrat de crédit ne sera parfait que si :

-   le prêteur a adressé son agrément à l'emprunteur dans les 7 jours de l'acceptation de l'offre (qui est elle-même valable 15 jours) par ce dernier ou mis les fonds à sa disposition entre le  7ième et le  14ième jour ;

-   l'emprunteur n'a pas usé de sa faculté de rétractation dans les 14 jours de cette acceptation.

 
2-   Le contenu du contrat de crédit

Le contrat de crédit est un document distinct de tout support ou document publicitaire ainsi que de la fiche d'informations. Les caractéristiques essentielles du contrat devront figurer dans un encadré placé au début du contrat. La liste des informations contenues à la fois dans le contrat et dans cet encadré sera fixée par décret à paraître.

Lorsque le contrat est assorti d'une assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur.

Si elle est obligatoire, la fiche d'informations et l'offre de contrat de crédit stipulent que l'emprunteur peut choisir une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix.

Si elle est facultative, l'offre de contrat de crédit stipule les modalités selon lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

3-   L'exécution du contrat de crédit

a)   L'information en cours de contrat

Le prêteur est tenu, au moins une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant dû. Cette information doit figurer, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur.

Le taux débiteur peut être modifié lorsque le contrat prévoit que celui-ci est révisable ou variable et en fixe les modalités.

En cas de modification, le prêteur doit en informer l'emprunteur par écrit ou sur un support durable avant que celle-ci n'entre en vigueur. Cette information s'étend aux conséquences sur le montant, le nombre ou la périodicité des échéances.

Dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d'informer celui-ci des risques qu'il encourt.

b)   Le remboursement anticipé

L'emprunteur a le droit de rembourser par anticipation, en tout ou partie, le crédit qui lui a été accordé. Dans ce cas, les frais et intérêts afférents à la période résiduelle ne sont pas dus.

Toutefois, à l'exclusion de tout autre frais, une indemnité de remboursement anticipé peut être réclamée à l'emprunteur à certaines conditions :

-   le montant du capital restant dû à rembourser doit dépasser un seuil qui sera fixé par décret à paraître ;

-   son montant sera plafonné en pourcentage du montant du capital remboursé par anticipation sans pouvoir excéder le montant des intérêts qui auraient été dus si le crédit était allé jusqu'à son terme.

Cette indemnité n'est pas exigible si le remboursement anticipé intervient dans une période où le taux débiteur n'est pas fixe.

c)   Mesures spécifiques au  crédit renouvelable

Pour le crédit renouvelable, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret.

:Avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier FICP et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 311-9 du Code de la consommation (comme pour l'ouverture d'un crédit).

Le prêteur peut réduire le montant total du crédit, suspendre le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur ou ne pas proposer la reconduction du contrat lorsque les éléments recueillis le justifient ou, à tout moment, s'il dispose d'informations démontrant une diminution de la solvabilité de l'emprunteur telle qu'elle avait pu être appréciée lors de la conclusion du contrat. Il en informe préalablement l'emprunteur par écrit ou sur un autre support durable.

Le prêteur est tenu de porter à la connaissance de l'emprunteur, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant l'estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté, établie en fonction des conditions de remboursement convenues. Ces informations figurent obligatoirement, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur.

L'encadrement du crédit à la consommation entre ainsi progressivement en vigueur selon :

-   un calendrier de publication des textes de la loi ;

-   un calendrier d'entrée en vigueur des principales dispositions de la loi.


Françoise FONDADOUZE Gérante RAINBOW FINANCE http://www.e-rachat-credit.fr

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