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Qui manipule l’information ?

Publié le 10 janvier 2019 par Observatoiredumensonge

Comment et pourquoi l'information est ainsi manipulée, quid des " fake news "?

Qui manipule l’information ?

Par Daniel Desurvire

Qui manipule l’information ?Qui, de l'État ou le peuple, manipule le plus l'information ?

Cette étude se décline ainsi :
1°) Une loi inique contre les fake news qui cuirasse les élus, mais un outil inquisitorial contre la Nation
2°) L'art de prohiber les fausses informations s'insinue par le maniement des consciences
3°) Quand des enfants réfugiés participent aux vraies fausses nouvelles pour entortiller les quotas d'immigrés
4°) Le mensonge d'État, c'est autant occulter l'information que de refuser les réalités

Chapitre 1
1°) Une loi inique contre les fake news qui cuirasse les élus, mais un outil inquisitorial contre la Nation

Il se dit et se consigne tant de choses inappropriées ou inexactes dans la presse sous contrôle, sur les ondes médiatiques, les tribunes politiques et les plateaux Tv, qu'il est important sinon louable, dans le respect d'une information juste, que chacun prenne le temps et la liberté d'aller puiser une confirmation ou un démenti. Face aux fake news, en particulier celles de l'exécutif qui se protège derrière le berlusconisme comminatoire de Bercy (1), d'autres sources d'expression s'impriment sur la toile au grand dam de l'oligarchie élyséenne. C'est ainsi que la presse en ligne a pris le relai de la littérature contestataire de Voltaire à Zola, pour déloger la vérité de la vie quotidienne politique et civile, notamment dans la diagonale de la presse étrangère que l'élite française aux commandes ne peut pas censurer n'importe comment, eu égard aux conventions internationales. Là où se dissimulerait un mensonge dans le filigrane d'une réalité réfutée ou tronquée, voire les mystifications de l'actualité dispensée par l'AFP (2) , il faut aller puiser autre chose au tréfonds de vérités perfidement exploitées. La confiance n'est qu'à ce prix.

Qui manipule l’information ?


S'agissant de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information, l'exposé des motifs du projet de loi n° 799 sui generis évoque succinctement des réserves destinées à préserver la liberté d'expression, que le texte législatif lui-même ne laisse jamais poindre de façon évidente. En échange, les deux lois, dont la loi organique n° 2018-1201 publiée le même jour pour le même motif (3), ne font apparaître que le souci des élus pour s'auto-protéger contre la rumeur, mais beaucoup moins pour préserver les droits à l'information et la liberté d'expression des citoyens français, notamment face aux prérogatives et les pratiques controuvées de l'État.
Ce pourquoi, dans le cadre d'un débat politique, comment estimer insincères des révélations et des arguments exprimés par un observateur privé, en prétendant concilier le droit d'expression avec celui de l'interdire au motif d'un enjeu majeur pour la démocratie ? De quel droit des élus s'autoriseraient-ils à y subodorer une prétendue déstabilisation des institutions de la République, au motif de risquer de perdre la main en amont d'une période pré-électorale ? Dans cette conjecture partiale où plane un abus de position dominante, qui met réellement en danger les fondements de la démocratie ?
Autre paradoxe, cette loi promulguée par l'exécutif dans l'intention prétextée de débusquer les fake news, s'expose d'entrée à un conflit d'intérêts dans l'interprétation et la sanction contre une information contestée. En commettant l'autorité du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) pour se dédouaner de toute ingérence directe, le pouvoir exécutif impose son propre gendarme, lequel de jure et facto n'est aucunement une autorité administrative indépendante, plutôt un adjuvant, voire un barbouze au service de la raison d'État. Cette institution issue de membres désignés, soit de façon directe, soit introduit de manière indirecte par l'État (voir plus bas,) se pose tout à la fois comme le prévôt, le juge et l'exécuteur pénal des personnes pressenties pour des faits d'usurpation, de canular, d'imposture ou de falsification de l'information.
Cependant, observons que réciproquement les transgressions présumées peuvent également confondre le requérant institutionnel au motif de délit d'opinion. Nul ne saurait, en démocratie, être juge pour trancher en faveur de ses intérêts personnels. Cette situation de partialité fut notamment dénoncée en son temps par Sir Edward Coke (XVIIe siècle) : " Nemo judex in sua causa " (Personne ne devrait être juge dans son propre cas [Juge et partie ou conflit d'intérêts]).
À suivre

Ancien directeur du Centre d'Étude juridique, économique et politique de Paris (CEJEP), correspondant de presse juridique et judiciaire.
Annexes :
(1) Une kyrielle de violences économiques fiscales et parafiscales destinée à museler les auteurs, les diffuseurs et les distributeurs d'informations jugées frondeuses et/ou dissidentes. Ces coups de force se traduisent par la confiscation de faisceaux hertziens, de suppressions d'exonérations de taxes, d'allègement d'impôts corporatifs ou de charges sociales, voire la suspension de droits et de moyens de diffusion ; sans que l'exécutif n'ait recours à une confrontation par voix de justice qui pourrait le désavouer. En esquivant l'action prétorienne, cette censure déguisée ne risque pas d'échouer, mais crée de facto une situation de concurrence déloyale entre les éditeurs.
(2) Un organe de droit privé, mais dont le statut des dirigeants relève directement ou indirectement de la puissance publique.
(3) Ô combien révélateur, l'article 2 (I) de cette loi organique concède que la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 ne méritait plus son titre " pour une confiance dans la vie politique " ! Revanchard ou dépité, le législateur s'en est donc pris aux citoyens qui s'opposent au dictat de l'Élysée en insinuant leur implication dans les fake news.

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Daniel Desurvire pour Observatoire du MENSONGE

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