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Un grand mensonge

Publié le 03 novembre 2023 par Observatoiredumensonge

Le mystère d’une caution détenue par la banque HSBC et qu’elle refuse de communiquer depuis 28 ans  que  j’ai signée sans la dater , mais qui a été horodatée par la banque Hervet au 11.08.1994 à 9h41 , puis certifiée conforme par le juriste de la banque pour obtenir des décisions de justices permettant à la banque d’inscrire une hypothèque sur la maison de la communauté des époux RAPHANEL.

MES ADVERSAIRES :          HSBC /LUSSAN Avocats.                                                                                                     

Quand on a face à soit un adversaire qui défend avec force l’on ne peut imaginer ce que je vais vous conter sur les pratiques de la banque HSBC venant au droit de la banque HERVET. 

…RIEN QUE LA VERITE. François Martineau.(Cabinet LUSSAN : L’imagination au service du Droit.)  

Tribune parue dans la GAZETTE DU PALAIS – mardi 10 octobre 2017 – No 34 

 L’Institut de défense pénale de Marseille a organisé son dernier colloque autour du thème de l’avocat et du mensonge ; les participants s’y sont posé la question de savoir si le droit de mentir faisait partie des droits de la défense. Une telle initiative est excellente dans la mesure où elle donne l’occasion de rappeler ce qui devrait rester une évidence : que l’avocat, lorsqu’il porte la parole du justiciable dans une enceinte judiciaire ne saurait mentir au juge. 

Mentir, c’est affirmer, en conscience, comme vrai ce que l’on sait être faux ; que la dissimulation qui consiste à taire la vérité et l’altération qui vise dans la présentation d’une situation à en modifier la nature, ou même encore la fabulation par lequel l’avocat substitue à la réalité un monde inventé participent de la même essence. En fait, le mensonge est la parole d’une conscience qui veut tromper, qui utilise le langage comme une pure technique destinée à manipuler les esprits pour passer en contrebande une vérité qui n’en est pas une. 

Les règles déontologiques de l’avocat, les termes mêmes de son serment l’obligent à la sincérité et à la probité : probité morale qui consiste à considérer que les magistrats auxquels on s’adresse ont droit à la vérité, et la probité intellectuelle qui consiste à ne rien dire ou faire qui tronquerait ou falsifierait la réalité d’un dossier. 

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Toutes les dates , tous les mots proviennent des pièces  conservées dans la clandestinité par HSBC , puis communiquées à la justice et je tiens à préciser que je n’aurais jamais  rien eu sans les banques , en effet sans leurs participations au soutien des entreprises et des particuliers peu de projet aboutirait , mais cela n’autorise pas ce qu’HSBC Continental EUROPE a fait comme mal à notre famille et à la TPE que j’ai crée en 1973 et surtout à pratiquer le mensonge et la falsification.

La date du 11.8.1994 utilisée par la banque HERVET/HSBC :

Lettres à madame et monsieur RAPHANEL le 2.11.1994 date de la caution d’aout 1994 :    

 « Vous vous êtes porté caution de tous engagements contractés par la Société FREGA envers notre Etablissement :

• à hauteur de  F 400.000,00 suivant acte du 10 mars 1988 ;

• à hauteur de F 550.000,00 suivant acte du 10 mai 1993;

• à hauteur de F 900.000,00 suivant acte du 11 août 1994. »

Demandes de la banque lui ayant permis d’obtenir les jugements du 12.1.1995 et le 16 3.1995 pour saisir les biens de époux RAPHANEL et en mettant en avant les cautions ci-dessous :

« Qu’en garantie d’un remboursement des créances, la BANQUE HERVET détient :

-la caution de Monsieur  Yves RAPHANEL gérant de la STE FREGA  donnée pour un montant  total de F .1 8500 000 

                                   -F 400.000 suivant acte  du 10/3/1988

                                   -F  550 000 suivant acte  du 10/5/1993

                                   -F 900.000  suivant acte  du 11/8/1994

 -la caution de Madame Raymonde RAPHANEL , donnée pour montant total de  F . 1.300.000

                      -F 400.000 suivant acte  du 10/3/1988

                                   -F 900.000  suivant acte  du 19/8/1994

 Jugement du TGI de NANTERRE du 17.8.1995

« Monsieur et Madame Yvan RAPHANEL sollicitent la rétractation de deux ordonnances rendues sur requêtes par le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Nanterre les 12 janvier 1995 et 16 mars 1995 ayant autorisé à leur préjudice la Banque HERVET à prendre des inscriptions d’hypothèque judiciaires provisoires et à pratiquer des saisies conservatoires sur parts d’une société civile »

Le jugement du 19.11.2021 rendu par le Tribunal de Commerce de Nanterre qui a été obtenu par » escroquerie en banque organisée » :

« LES FAITS

Les 10 mars 1988, 10 mai 1993 et le 19 août 1994, Monsieur YVAN RAPHANEL gérant de FREGA GRANDES CUISINES se porte caution de cette société envers HSBC CONTINENTAL EUROPE.

SUR CE

FREGA GRANDES CUISINES et Monsieur RAPHANEL  demandent au Tribunal de condamner HSBC CONTINENTAL EUROPE à leur communiquer la caution du 19 août 1994 dont la banque prétend détenir l’original et les informations de caution de Monsieur RAPHANEL pour l’ensemble des cautions.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL statuant publiquement par un jugement ayant dire droit , contradictoire en premier ressort :

.     rejette la demande de FREGA GRANDES CUISINES et de Monsieur RAPHANEL de condamner HSBC CONNTINENTAL EUROPE à leur communiquer la caution du 19 août 1994 dont la banque prétend détenir l’original et les informations de caution de Monsieur RAPHANEL pour l’ensemble des cautions. »

IMPORTANT.

Suite à une requête en erreurs matérielles contenues dans le jugement du 19.11.2021 ci-dessus la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE a mis une phrase ambigue dans ses conclusions du 29 juin 2022 en page 4 :

« En conséquence , il a rejeté (le Tribunal) les demandes de communication de pièces de Monsieur RAPHANEL et de la société FREGA.

Il n’existe ainsi aucun doute sur le sens et la portée de la décision ainsi rendue et le tribunal a bien atteint le résultat qu’il cherchait. »

Devant  cette complicité TRIBUNAL/AVOCAT/BANQUE contre le moins puissant j’ai osé déposé une requête devant le Tribunal de Nanterre qui avait rendu un jugement le 27 2 1996 avec comme date de caution le 19.8.1994 mais qui ne s’était  pas prononcé au motif que la caution était sur un document vierge de tout nom de la banque , ce qui a toujours été le cas.

Le 29 septembre 2023 le Tribunal de Commerce de Nanterre a pris la décision ci-dessous :

« Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile

Vu la requête de M.Yvan RAPHANEL en date du 25 avril 2023

C’est par erreur que dans son jugement du 27 février 1996 , le tribunal de commerce de nanterre dans ses motifs , aindiqué la date du 19 août 1994 comme étant le jour de la signature des actes de caution solidaire de la Société  FREGA par M.Yvan RAPHANEL au lieu du 11 Août 1994. »


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