La dégénérescence des mœurs (c)

Publié le 26 juin 2025 par Observatoiredumensonge

infère la nuit des esprits

c) Lorsque la nature du couple présidentiel devient un secret d’État
La sémantique de la locution « bonnes mœurs », indiquée à l’article 1387 du Code civil actuel, ne répond plus aux conventions de droit commun sur le contrat de mariage et des régimes matrimoniaux, qui de jure semblaient être le pré carré des hétérosexuels, à l’exclusion de tout autre forme d’union. Par ailleurs, en termes de liberté d’expression, un hiatus perdure, là où un silence forcé s’installe dans la gêne, là encore où le droit prétorien oppose un tabou de non-désignation, exclusivement à l’endroit présidentiel. Pour illustrer cette réflexion ciblée, dès lors que la présomption subodorée transidentitaire par plusieurs autres individus, s’agissant d’un personnage de cette importance, fait l’objet d’assignation abusive en diffamation, pourquoi associer un simple constat présumé autour d’une situation légale, que la justice ne saurait reprocher en l’état actuel du droit, à une attaque ou à une injure contre lesdites personnes suspectées d’homosexualité ou de transsexualisme ?

N’est-il pas inique de réprouver des exposés résultant d’observation, a fortiori autorisés en droit positif autour d’une personne publique, au prétexte que cette dernière se refuse à être assimilée aux homosexuels et/ou aux transgenres, pour lesquels paradoxalement elle milite ? Pourquoi se sentir humilié par des supputations de ressemblance à une communauté reconnue et protégée par la législation et la réglementation en vigueur, précisément ce statut social « homo » et « trans » qui résulta de travaux associatifs et ministériels, auxquels le couple Macron s’efforça de consolider une honorabilité ? Ô paradoxe, désigner une personne subodorée transgenre serait prohibé, au même titre que des avanies ou des agressions ! Quelle réponse renvoyer à l’égard de la requérante en termes de droit d’expression, dès lors qu’il n’existe pas, en l’espèce, de précédent judiciaire autre que la personne de Brigitte Macron et son prétendu frère, que personne n’a « physiquement » identifié, pas même un juge (Voir infra chap. I § h) ?

Ainsi, pourquoi le fantomatique Jean-Michel Trogneux, nonobstant l’un des deux plaignants avec sa supposée sœur Brigitte (ou sa chimère) ne s’est jamais effectivement présenté au tribunal avant le 12 septembre 2022, avec des documents officiels attestant de son existence, d’où son genre effectif, pour infirmer les dires de Natacha Rey et Amandine Roy, selon lesquelles Madame Brigitte Macron serait un homme ? Pourquoi l’avocat de l’épouse du Président n’a-t-il présenté qu’une carte électorale pour justifier d’un soi-disant état civil de Jean-Michel Trogneux absent au débat contradictoire ? Juridiquement, ce document n’est pas recevable pour témoigner d’une identité, puisque ne comportant ni photo légale, ni d’empreinte digitale, et encore moins d’une puce biométrique, sachant que cette carte électorale ne sert qu’à voter, et que précisément une carte d’identité conjointe y est rendue obligatoire pour se présenter aux urnes.

Comment un juge, indépendant et impartial, peut-il considérer recevable la présentation d’une telle fausse-pièce d’identité comme d’une preuve juridique, et condamner précisément celles qui en conteste la légitimité ? Dans une réalité dissimulée au public français, ce ne fut pas la mise en doute du vrai sexe de Brigitte Macron qui décida de la condamnation des prévenues, mais d’avoir affirmé que l’acte de naissance de Brigitte Trogneux n’existait pas, et qu’elle n’aurait jamais eu d’enfants. Mais ce qui paraît injustifiable, fut que le frère de ladite Brigitte bénéficia conjointement avec sa soi-disant sœur, de la sanction pécuniaire infligée aux intimées, alors même qu’il ne s’est jamais physiquement fait connaître. Outre la supputation hasardeuse et osée des prévenues, selon l’appelante, son défenseur n’a jamais pu produire la moindre pièce d’identité de l’apocryphe Jean-Michel, que doit obligatoirement présenter tout plaignant devant le greffe et/ou une autorité judiciaire.

Quant à Brigitte Macron, puisque rien dans ce procès ne redresse ou ne confirme la vérité, quant à la réalité sexuelle naturelle de l’appelante, ce parent aura pu avoir des enfants, mais en tant qu’homme. Dans cette confusion opportune pour les avocats de la requérante, ce verdict aura abouti à une condamnation en diffamation, non pour réparer une injustice ou une atteinte à la dignité, mais pour protéger le statut présidentiel qui ne tient vraisemblablement qu’à la persistance d’un mensonge d’État. Sans doute aurait-il été plus logique, et indiscutable, d’organiser une confrontation médicale pour attester de la nature sexuelle de ladite Brigitte, avant d’assigner en justice des personnes qui n’ont pourtant en rien diffamé cette première. Or à ce jour, reconnaître un homme chez une femme n’a rien de diffamatoire dans une société qui se réclame légalement LGBT+. Autrement dit, ce procès fut une parodie de justice qui appuie encore davantage la présomption de cette masculinité présumée de Brigitte Macron, déniée avec un tel acharnement.

En tout état de cause, cette justice partiale, car décalée des réalités et instruite sur des documents fictifs ou falsifiés, subodora des arrangements en coulisse, pour aboutir à un prononcé de jugement de complaisance, à dessein d’arranger une interprétation médiatique facilitée, et d’instruire un message offensif contre tout imprudent qui oserait défier ce sacro-saint secret présidentiel. Derrière la nébulosité de ce prétoire, qui tergiversa entre réquisition et relaxe, gageons que de condamnations avec sursis et appel en civil puis en pénal, la bande à Brigitte aura ourdi des menaces révélatrices, puis des ententes pour une fin de non-recevoir, jusqu’à l’abandon des poursuites contre rétractation, voire rétribution subodorée. Si tout cela n’est que conjecture, ce procès fut sans doute politique. En outre, si ce tribunal avait été normalement saisi et instruit de façon non partisane, mais dans la sérénité et sans pression de l’Exécutif, et pas davantage depuis la rue, cette procédure n’aurait, à l’endroit de citoyennes lambda, jamais pu être ouverte. Elle aurait été jugée irrecevable, voire la plaignante déboutée. Pour cause, car l’avocat de la défense, Maître François Danglehant, pesta contre « Cette justice d’opérette » !

La sagesse, sinon l’intelligence, aurait été celle d’ignorer ces spéculations plutôt que de se prêter au ridicule dans une confrontation médiatisée. À vouloir se défendre et ergoter avec un tel empressement contre une vérité pressentie par des personnes ordinaires, somme toute dérisoire car banale de nos jours, laisse entendre que d’autres enjeux, ceux-là électoralistes, sont plus préoccupants pour la notoriété dominante. Entre l’important et le futile, la vie d’une personne publique est naturellement exposée à la presse people, d’où la liberté d’expression que protège l’article 10 de la Convention EDH sur les libertés fondamentales. Ce chapitre aurait dû protéger Natacha Rey et Amandine Roy de toute poursuite. En équilibre avec la protection de la vie privée, des limites du droit d’expression et de la presse furent fixées par un arrêt du 24 juin 2004 (Caroline de Monaco vs photo de tabloïd) par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Mais là, il s’agissait de paparazzi, non de la divulgation d’une enquête privée publiée en réseau sur l’Internet.

En quoi la rumeur qui court sur une nature transgenre désignée deviendrait un outrage envers une personne publique ? Prenons pour exemple l’ex-Premier ministre Gabriel Attal qui présenta son compagnon aux médias, ou précédemment l’ex-édile de Paris Bertrand Delanoë, dont sa réélection ne souffrit jamais de sa préférence pour les hommes, puis André Labarrère-Paulé, ancien maire de Pau et homosexuel déclaré. Une cinquantaine d’autres édiles, conseillers de région, parlementaires contemporains et hauts fonctionnaires ne se cachèrent pas de leur homosexualité, ou n’en ont jamais fait cas, eu égard à cette normalité entrée dans les mœurs et le droit positif. Même si l’on ne partage pas ces orientations sexuelles, ce qui ne constitue pas davantage un délit sauf calomnies et rumeurs malsaines, il importe aux élus de gagner en confiance et ne jamais rien cacher, comme de leur patrimoine et préférences sexuelles, d’où la vraie nature de leur couple, pour la sérénité, la loyauté et la confiance de leurs concitoyens.

Or, la peopolisation ratée du couple Macron n’est jamais que le produit d’un burlesque voilé d’un silence pathétique, sauvegardé de façon inique par l’Arcom, mais que n’ignore pourtant pas la presse étrangère qui s’en fait les gorges chaudes. Plutôt que de se résigner à laisser courir les bruits inoffensifs, Brigitte Macron s’horripile avec une frénésie qui frise le ridicule, jusqu’à demander secours à son époux, accréditant ainsi la rumeur, jusqu’à saisir un juge, dont la compétence d’attribution reste discutable. Les pamphlétaires, politiciens d’opposition, médias et essayistes, excellent dans le dépouillage médiatique LGBT+ ; un acronyme qui postule pour toutes les natures et pratiques sexuelles, changeantes ou transposées. Ces pourfendeurs s’acharneront d’autant plus hardiment contre les cachotteries de déviances sexuelles, qui n’en sont pourtant plus à ce jour. Dès lors légalisées en droit dur, ces choix sexuels sont habituellement acceptables dans les limites juridiques de la pudeur et de la bienséance. Sur ce registre, il serait louable – sinon prudent – d’afficher l’honnêteté pour marquer un point d’arrêt sur des spéculations sans intérêt ; mais un courage et une magnanimité qui manifestement manquent à ce couple présidentiel.

A SUIVRE

Daniel Desurvire


Ancien directeur du Centre d’Étude juridique, économique et politique de Paris (CEJEP), correspondant de presse juridique et judiciaire. Daniel Desurvire est l’auteur de : « Le chaos culturel des civilisations » pointant du doigt les risques de fanatisme de certains cultes et de xénophobie de certaines civilisations, auxquels s’ajoutent les dangers du mal-être social, de la régression des valeurs morales et affectives ou de la médiocrité des productions culturelles, dont la polytoxicomanie en constitue l’un des corollaires. L’auteur choisit d’opposer le doute et le questionnement aux dérives dogmatiques et aux croyances délétères » (in, Les cahiers de Junius, tome III, “La culture situationniste et le trombinoscope de quelques intellectuels français” : Édilivre, 2016).


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Sommaire :

Un préalable nécessaire

a) Lui ou Elle … qui suis-je ?

b) Que dit l’histoire à propos de la famille et des violences sexuelles ?

c) Lorsque la nature du couple présidentiel devient un secret d’État

d) La règle d’or est une éthique de réciprocité, et la morale un art de vivre

e) Une terrible confusion : l’idiosyncrasie d’un chef d’État sous les feux de la rampe

Woke et LGBT+, et la charge présidentielle

f) La génétique de l’homosexualité

g) La folie « trans » dans un monde politique qui absorbe tout ce qui brille

1°) La résistance des femmes contre les assauts des « trans »

2°) Quand le lobbying pour la réassignation des genres se fait le rouleau-compresseur de la société traditionnelle

3°) La HAS sous le regard de la justice

4°) L’Adn et le bon sens au secours du genre humain

h) Lorsqu’une loi dédaléenne est promulguée pour défaire un droit équitable