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code déontologique sur les oeuvres d'arts

Publié le 05 octobre 2009 par Sculpteur @jongleurenclume

Une petite piqure de rappel sur le code de déonthologie.

Ce code a été rédigé avec la participation de Robert Pérot, peintre, sculpteur, potier (1931-2003), pour le syndicat des sculpteurs.

Défini par les fondeurs d'art adhérents au Syndicat Général des Fondeurs de France, avec le concours du Syndicat des Sculpteurs, de la Chambre Nationale des Commissaires Priseurs, du Comité des Galeries d’Art, et approuvé par ces 4 organisations professionnelles.


1.Principe

Toute œuvre d'art obtenue par Fonderie, quel que soit l'alliage métallique utilisés doit obligatoirement comporter, inscrits dans l'épaisseur du métal, de façon indélébile et normalement visible, les marquages Suivants:

- la signature du sculpteur (éventuellement suivie, s'il le demande, de la date de création de son œuvre),
- le numéro de l'épreuve,
- la marque du fondeur, ou sa signature,
- Le Millésime de l’année de la Fonte, (en quatre chiffres)

2.Appelation

Toute œuvre d'art obtenue par Fonderie peut être produite:

- soit sous l'appellation d' " Original ",
- soit sous celle de " Multiple ",
- soit sous celle de " Pièce unique ".
Ce choix dépend de l'Artiste. Il doit être déterminé avant la réalisation de la première pièce et il est irrévocable.

3.Original

Lorsqu'elle est produite sous l'appellation d’ " Original ", toute œuvre d'art en alliage métallique fondu, ne peut erre réalisée, selon la réglementation actuelle, qu'au nombre maximum de 12 exemplaires, même si la composition ou la couleur de l'alliage utilisé ne sont pas les mêmes pour chacune des 12 pièces.

Parmi ces originaux, quatre, appelés " Epreuves d'Artiste ", doivent être numérotés EA I/ IV, EA II/IV, EA III/IV, EA IV/IV en chiffres romains,
Les 8 autres seront numérotés 1/8, 2/8 etc., en chiffres arabes.
Les fondeurs s'interdisent tout autre marquage et notamment 0, plusieurs 0, HC, etc.
Il est possible par contre de produire un nombre d'originaux inférieur à 12, le choix de ce nombre devant alors être déterminé, de façon irrévocable, par l'artiste, avant la première fonte.
La limitation du nombre d'épreuves originales n'affecte que les, 8 œuvres numérotées en chiffres arabes et n’exclue pas la réalisation des 4 épreuves d'artiste.
Lorsque, la quantité, prédéterminée par l'artiste, est atteinte, elle ne peut en aucun cas être dépassée.

4. Multiple

Lorsque l'artiste décide dès la première fonte d'éditer son œuvre sous forme de " multiples ", ceux-ci seront numérotés dès l'original 1 (puis 2, puis 3, etc.) sur le nombre de multiples déterminés par l'artiste (par exemple 1/100 ou 1/300 etc.).

Comme pour les originaux, une fois atteint le dernier tirage de la quantité prédéterminée (100/100 ou 300/300) aucun autre tirage ne sera possible même si la couleur ou la composition des alliages utilisés ne sont pas les mêmes pour l'ensemble de a série.

En cas de tirage d'une œuvre sous forme de " multiples ", il n'y a ni originaux ni épreuves d'artiste.

5.Pièce unique

Lorsqu'une œuvre aura été coulée en un seul exemplaire, par exemple ,à partir d'une cire directement réalisée par l’artiste, elle sera marquée " PU " (Pièce Unique) avec la précision, le cas échéant " Cire directe ". Cette œuvre particulière ne pourra faire 1 objet d'aucune épreuve d'artiste ni évidemment de multiples.

6.Divers

6.1 - Modèles

Lorsqu'une pièce doit servir de " Modèle " elle portera cette indication avec, éventuellement la mention de la technique utilisée (par exemple: modèle - cire directe suivie de: nom du sculpteur, EA I/IV, nom du fondeur, année de la fonte).

Les " Modèles " font partie de la série des. quatre épreuves d'artiste et numérotés comme indiqué ci-dessus.

6.2 - Refus

Toute œuvre d'art refusée par l'artiste doit être détruite par le fondeur. Si cela n'a pu être fait en présence de l'artiste, le fondeur devra en- justifier.

6.3 - Bronze d'art

Selon les termes de la Loi du 8 mars 1935 publiée au ,journal Officiel du 10 mars 1935, les objets d'art fabriqués et vendus sous la dénomination de " bronze d'art " doivent obligatoirement être fabriqués à partir d'un alliage métallique dans lequel le cuivre entre dans une proportion qui ne peut pas être inférieure à 65 pour cent du poids total de l'objet manufacturé.

6.4 - Reproduction

La reproduction d’œuvre d'art est régie par les Articles 8 et 9 du Décret du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes.

Toute reproduction exécutée conformément aux dispositions de ce Décret devra obligatoirement comporter., de façon visible, lisible et indélébile, sur une partie apparente de la pièce, la mention " Reproduction ", suivie du millésime de la fonte en 4 chiffres.

7. Engagement

Tous les membres des organisations professionnelles signataires présent document s'engagent formellement à l’appliquer.


Document signé à Paris, au siège du Syndicat Général des Fondeurs de France le 18 novembre 1993.


Pour le Syndicat Général des Fondeurs de France : le Président, Jean Maslard
Pour la Chambre Nationale des Commissaires Priseurs : le Président Yannick Guilloux
Pour le Comité des Galeries d'Art : le Président, Michel Dauberville
Pour le Syndicat des Sculpteurs : Benoît Coignard


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