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Intervention de M. Joseph Weiler devant la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme

Publié le 12 juillet 2010 par Hermas

Le présent document se rapporte à l'affaire Lautsi [cf. LES FAITS], relative à la présence du crucifix dans des salles de classe d'une école publique en Italie. Sur la demande de Mme Lautsi, la Cour européenne des droits de l'homme [CEDH] a jugé que cette présence était contraire à la Convention européenne des droits de l'homme en ce qu'elle garantie la liberté de religion - y compris la liberté de n'adhérer à aucune [cf. JUGEMENT].

L'Etat italien a exercé un recours contre cette décision, et l'affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre de la CEDH, été jugée recevable en juin dernier et est en attente de jugement. L'article 36 de la Convention prévoit une procédure dite de "tierce intervention", qui permet à des Etats signataires de la Convention, mais qui ne sont pas parties à l'affaire, de présenter des observations pour éclairer le jugement à intervenir de la Cour. C'est ce qui s'est passé ici sur le sujet qui nous occupe.

weiler
M. Joseph Halevi Horowitz WEILER, qui est ainsi intervenu au nom de huit Etats, est un juriste réputé, originaire d'Afrique du Sud, spécialisé dans le droit européen. Ayant enseigné en maints endroits en Europe et aux Etats-Unis, il est notamment titulaire de la chaire de droit européen "Jean Monnet", à Harvard et cofondateur de l'Académie de droit européen.

Nous donnons ici le texte de son intervention devant la CEDH - traduite par nos soins. Cette intervention nous paraît apporter une contribution très importante, sur un cas d'espèce particulier, relative à la problématique de la liberté religieuse.

STRASBOURG, 30 JUIN 2010

1.- Je m’appelle Joseph H.H. Weiler, Professeur de Droit à l'Université de New-York et Professeur honoraire à l'Université de Londres. J’ai l’honneur de représenter les gouvernement d’Arménie, de Bulgarie, de Chypre, de Grèce, de Lituanie, de Malte, de la Fédération Russe, et de San Marin. Toutes ces tierces parties sont d'avis que la seconde Chambre (1) s’est trompée dans son raisonnement, dans son interprétation de la Convention (2), et dans les conclusions qui en sont résultées.

2.- Le Président de la Grande Chambre m’a expliqué que les tierces parties ne peuvent entrer dans les détails d’un cas, mais doivent se limiter à traiter des principes généraux qui le gouvernent, et à suggérer une solution possible.  Le temps accordé est de 15 minutes, et, en conséquence, ne devra aborder que des arguments essentiels.

3.- La Chambre, dans sa décision, formule trois principes clefs : les Etats intervenants sont pleinement d’accord avec deux d’entre eux, mais ils sont en désaccord avec le troisième.

4.- Ils sont pleinement d’accord avec le principe selon lequel la Convention garantit aux individus la liberté de religion, ainsi que la liberté à l'égard de la religion [la liberté religieuse positive et négative] (3). Ils sont pleinement d’accord sur la nécessité qu’une salle de cours forme et éduque à la tolérance et au pluralisme (4). 

5.- La Chambre formule également un principe de “neutralité” : «Le devoir de neutralité et d'impartialité de l'Etat est incompatible avec un quelconque pouvoir d'appréciation de la part de celui-ci quant à la légitimité des convictions religieuses ou des modalités d'expression de celles-ci. Dans le domaine de l'enseignement, la neutralité devrait garantir le pluralisme (Folgero, précité, § 84) » (arrêt critiqué, n°47, c).

6.- A partir d’une telle prémisse, la conclusion était inévitable : l’exposition du crucifix sur le mur d’une classe devait être considérée, bien sûr, comme l'expression d’un jugement porté sur la légitimité d’une conviction religieuse – le christianisme – et donc comme une violation de la Convention.

  

7.– Cette formulation de la “neutralité” se fonde sur deux erreurs conceptuelles qui sont fatales aux conclusions retenues.

8.– Tout d’abord, dans le système prévu par la Convention, tous les Etats membres doivent, en effet, garantir aux individus la liberté de religion, mais aussi la liberté à l'égard de la religion. Cette obligation constitue une disposition constitutionnelle commune de l’Europe. Elle est cependant contrebalancée par une grande liberté quand il s’agit de religion ou de l’héritage religieux dans l’identité collective de la nation et dans la “symbologie” de l’Etat.

9.– Ainsi, il y a des Etats membres où la laïcité fait partie de la définition de l'Etat, comme la France, et dans lesquels, en conséquence, il ne peut y avoir un symbole religieux approuvé et parrainé par l’Etat dans un espace public. La religion est une affaire privée.

10.– Mais aucun Etat n’est obligé dans le système de la Convention d'épouser la laïcité. Ainsi, de l’autre côté de la Manche, il y a l’Angleterre [et j’utilise ce terme à dessein] où il existe une Eglise d’Etat, dont le Chef est aussi Chef de l’Etat, où les dirigeants religieux sont aussi membres d’office du Législatif, sur le drapeau de laquelle il y a la Croix, et  où l’Hymne national est une prière à Dieu demandant de sauver le Monarque et de lui accorder [à lui, ou à elle] la victoire et la gloire.

11.- Dans sa définition d'Etat avec une Eglise officielle, l’Angleterre semblerait, dans son ontologie, violer les critères posés par la Chambre. En effet, comment pourrait-on dire que tous ces symboles religieux n'impliquent pas une certaine forme de jugement porté sur la légitimité d'un crédo religieux ?

12.- En Europe, il existe une variété extraordinaire de relations entre l’Etat et l’Eglise. Plus de la moitié de la population de l’Europe vit dans des Etats qui ne pourraient être définis comme des Etats laïcs. Inévitablement, dans l’Education nationale, l’Etat et ses symboles ont leur place. Nombre d’entre eux, toutefois, ont une origine religieuse ou expriment une identité religieuse actuelle. En Europe, la Croix est l’exemple le plus visible, apparaissant sur de très nombreux drapeaux, au sommet des montagnes, des édifices, etc. Cependant il est erroné de prétendre, comme certains l’ont fait, qu’elle a seulement une signification religieuse. Elle est les deux choses à la fois, au regard de l’histoire, et une partie intégrante de l’identité nationale de nombreux Etats européens [Il y a des spécialistes qui soutiennent que les 12 Etoiles du Conseil de l’Europe, ont aussi cette même dualité].

13.- Regardons une photographie de la Reine d’Angleterre dans les classes. Comme la Croix, cette image a une double signification. C’est l’image du chef de l’Etat. Et c’est aussi l’image du Chef titulaire de l’Eglise d’Angleterre. C’est presque comme le Pape, qui est Chef d’Etat et Chef d’une Eglise. Serait-il acceptable que quelqu’un demandât que la photo de la Reine ne doive pas être placée dans les écoles, au motif que cela n’est pas compatible avec ses convictions religieuses et son droit à l'éducation, parce qu’il est catholique, juif ou musulman ? Ou au nom de ses convictions philosophiques, parce qu’il n’est pas croyant ? La Constitution irlandaise, ou la Constitution allemande pourraient-elles ne pas être affichées dans les classes, ou n’être pas lues dans les classes, au motif que, dans leurs préambules, nous trouvons, dans la première, une référence à la Sainte Trinité et à Jésus-Christ Divin Seigneur, et dans la seconde, à Dieu ? Il est certain que le droit de liberté à l'égard de la religion doit garantir à chaque élève qui s'y oppose la possibilité de n'être pas impliqué dans un acte religieux, de ne pas participer à une cérémonie religieuse ou de ne pas être soumis à une quelconque affiliation religieuse, de sorte que ces actes ne soient pas des conditions de la jouissance des droits garantis par l'Etat. L'intéressé devrait certainement avoir le droit de ne pas chanter God save the Queen (5) si cela est en opposition avec sa vision du monde. Mais cet étudiant peut-il demander que personne ne le chante ?

14.- Cette situation européenne représente une énorme leçon de pluralisme et de tolérance. Tous les enfants en Europe, athées ou croyants, chrétiens, musulmans et juifs, apprennent comme un élément de leur héritage européen, que l’Europe garantit d’une part leur droit de pratiquer une religion librement – dans le respect des limites des droits des autres et de l’ordre public – et d’autre part, leur droit de ne pas croire du tout. En même temps, comme élément de ce pluralisme et de cette tolérance, l’Europe accepte et respecte une France, une Angleterre, une Suède et un Danemark, une Grèce et une Italie, dont chacun a des manières très différentes de concevoir la reconnaissance officielle par l'Etat de symboles religieux dans l'espace public.

15.- Dans de nombreux Etats non-laïcs, de vastes secteurs de la population, peut-être même la majorité, ne sont plus croyants. Mais l’enchevêtrement continu des symboles religieux dans le domaine public, et de la part de l’Etat, est toujours accepté par la population sécularisée comme faisant partie de l’identité nationale, et comme un acte de tolérance entre les concitoyens de ces Etats. Il se pourrait qu'un jour la population britannique, exerçant sa souveraineté constitutionnelle, veuille se libérer de l’Eglise d’Angleterre, comme le firent les Suédois. Mais ce choix lui incombe, non à cette Cour vénérable, et la Convention n’a jamais été interprétée, cela est certain, dans un sens qui la contraindrait à le faire. L’Italie est libre de choisir d’être laïque. Le peuple italien peut, démocratiquement et constitutionnellement, choisir d’avoir un Etat laïc, et la question de savoir si le crucifix placé sur les murs est conforme ou non à la Constitution italienne ne relève pas de la compétence de cette Cour, mais uniquement de celle de la Cour italienne. Or la requérante, Madame Lautsi, n'attend pas de cette Cour qu'elle reconnaisse le droit de l'Italie d'être laïque, mais qu'elle le lui impose comme un devoir. Ceci n'a pas de fondement dans le droit.

16.- Dans l’Europe actuelle, les Pays ont ouvert leurs portes à de nombreux nouveaux résidents et citoyens. Nous devons leur offrir tout ce qui est garanti par la Convention. Nous devons les traiter justement, les accueillir, sans discrimination. Mais le message de tolérance envers l’Autre ne doit pas être traduit en un message d’intolérance envers sa propre identité. L’impératif juridique de la Convention ne doit pas étendre la juste obligation de l'Etat à garantir une liberté religieuse positive et négative, jusqu'à affirmer, sans justification ni précédent, que l'Etat devrait se dépouiller d’une partie de son identité culturelle, au seul motif que les expressions de cette identité pourraient être religieuses ou d’origine religieuse.

17.- La position adoptée par la Chambre n’est pas une expression du pluralisme propre au système de la Convention, mais est une expression des valeurs du seul Etat laïc. L’étendre au système tout entier de la Convention voudrait dire, révérence gardée, l’américanisation de l’Europe. Une américanisation à un double point de vue : tout d’abord, une seule et unique règle pour tous ; puis, une séparation rigide, dans le style américain, entre Eglise et Etat, comme si l’on ne pouvait avoir confiance que les peuples des Etats membres, dont l’identité est non-laïque, puissent vivre les principes de la tolérance et du pluralisme. Cela, une fois encore, ce n’est pas l’Europe. 

18.- L’Europe de la Convention représente un équilibre unique entre, d'une part, la liberté individuelle de religion et à l'égard de la religion et, d'autre part, la liberté collective de définir l’Etat et la Nation en utilisant des symboles religieux, voire en ayant une Eglise officielle. Nous faisons confiance à nos institutions démocratiques constitutionnelles pour définir nos espaces publics et nos systèmes collectifs d’éducation. Nous faisons confiance à nos tribunaux, y compris à cette vénérable Cour, pour défendre les libertés individuelles. C’est un équilibre qui a bien servi l’Europe dans les soixante dernières années.

19.- Cet équilibre peut agir comme un guide pour le reste du monde, étant donné qu’il démontre aux Pays qui croient que la démocratie implique la perte de leur propre identité religieuse, qu’il n’en est pas ainsi. La décision de la Chambre a renversé cet équilibre unique, et risque d’appauvrir notre panorama constitutionnel, en nous soustrayant cette qualité supérieure de diversité constitutionnelle. Cette vénérable Cour devrait rétablir cet équilibre.

20.- J’en viens à présent à la seconde erreur conceptuelle de la Chambre – confusion pratique et conceptuelle – entre laïcisme, laïcité et neutralité.

21.- Aujourd’hui, dans nos Etats, la principale division sociale relative à la religion n’est pas celle qui oppose, mettons, catholiques et protestants, mais celle qui oppose croyant et “laïciste”. La laïcité n’est pas une catégorie vide signifiant simplement absence de foi. Beaucoup la considèrent comme un large point de vue qui soutient, inter alia, la conviction politique selon laquelle la religion trouve sa place légitime seulement dans la sphère privée, et qu’il ne peut y avoir aucun lien entre autorité publique et religion. Par exemple, seules les écoles publiques seront financées par l’Etat. Les écoles religieuses doivent être privées, et ne pas bénéficier d’aide publique. C’est une position politique, respectable, mais qui n’est certainement pas “neutre”. Les non-laïcs, même s’ils respectent en tout la liberté de religion, et la liberté par rapport à la religion, adoptent cependant des formes de religion publique, dont j’ai déjà parlé. La laïcité veut un domaine public “dépouillé”, un mur dans les classes qui soit privé de tout symbole religieux. Il est juridiquement malhonnête d’adopter une position politique qui divise notre société, et de prétendre que, d’une certaine manière, elle est neutre.

22.- Certains Pays, comme les Pays-Bas ou le Royaume-Uni ont perçu ce dilemme. Dans le domaine de l’éducation, ils comprennent que le fait qu’ils soient neutres, ne consiste pas dans le fait de soutenir le laïcisme en opposition au religieux. Ainsi, l’Etat finance les écoles publiques laïques, et, dans la même mesure, les écoles publiques religieuses.

24.- Quelles sont les conséquences de tout cela sur l’éducation?

25.- Penchons-nous sur cette parabole de Marc et Léonard, deux amis qui commencent l’école. Léonard va trouver Marc chez lui. Il entre et trouve un crucifix. - « Qu’est-ce que c’est ? » lui demande-t-il. - « Un crucifix – pourquoi, vous n’en avez pas un ? Chaque maison devrait en avoir un ». Léonard retourne chez lui tout agité. Sa Maman lui explique avec patience : « Ils sont catholiques pratiquants. Nous, non. Nous suivons nos convictions ». A présent, imaginons une visite de Marc chez Leonardo. - « Fichtre ! », s’exclame-t-il, « aucun crucifix ? Un mur vide ? » - « Nous, nous ne croyons pas à ces absurdités », lui répond son ami. Marc retourne chez lui tout agité. « Oui, nous avons nos convictions ». Le jour suivant, les deux enfants vont à l’école. Imaginons l’école avec un crucifix. Léonard rentre chez lui tout agité : « L’école est comme la maison de Marc. Tu es sûre, Maman, que c’est bien, de ne pas avoir de crucifix ? » C’est là le cœur de la question de Lautsi. Mais imaginons également que, ce premier jour d’école, les murs soient vides. Marc rentrerait chez lui tout agité. « L’école est comme la maison de Léonard » s’écrirait-il. « Tu vois, je te l’avais dit que nous n’en avons pas besoin ».

26.- La situation serait plus alarmante encore si les crucifix qui étaient là sur le mur depuis toujours, étaient enlevés d’un coup.

27.- Ne commettez pas cette erreur. Un mur dénudé sur l'ordre de l’Etat, comme en France, peut faire penser aux élèves que l’Etat prend une position anti-religieuse. Nous avons confiance que les programmes scolaires de la République française enseignent aux enfants la tolérance et le pluralisme, et qu'ils écartent une telle idée. Il y a toujours une interaction entre ce qu’il y a sur le mur, et la manière dont on discute et enseigne en classe. De la même manière, un crucifix sur le mur peut être perçu comme un élément coercitif. Encore une fois, il appartient au programme suivi en classe d'expliquer le contexte et d'enseigner aux enfants dans les classes italiennes la tolérance et le pluralisme. Il pourrait aussi y avoir d’autre solutions, comme par exemple de montrer des symboles de plusieurs religions, ou de trouver d’autres formes éducatives appropriées pour faire passer le message du pluralisme.

28.- Il est clair que, étant donné les diversités de l’Europe sur ce point, il ne peut y avoir une solution générale qui soit adaptée à chaque Pays membre, à chaque classe et à chaque situation. Il faut tenir compte de la réalité politique et sociale des différents lieux, de leur démographie, de leur histoire et de leurs sensibilités, ainsi que des susceptibilités des parents. Mais, la France, avec le crucifix au mur n’est plus la France. L’Italie, sans le crucifix au mur, n’est plus l’Italie. Il est de même de l’Angleterre sans le God Save the Queen.

29.- Il est possible, dans des circonstances particulières, que la solution adoptée par l’Etat soit considérée comme coercitive et hostile. Cependant, la preuve doit en toutes hypothèses en peser sur l’individu, et le niveau requis pour admettre cette preuve doit être extrêmement élevé, avant que cette Cour ne décide d’intervenir, au nom de la Convention, dans les choix éducatifs faits par un Etat. Une seule règle pour tous, comme l’a décidé la seconde Chambre, privée de contexte historique, politique, démographique et culturel, n’est pas seulement à déconseiller. Elle mine le pluralisme, la diversité et la différence les plus authentiques que la Convention se propose de sauvegarder, et qui sont la marque de l’Europe.

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NOTES

(1) La Chambre de sept juges de la deuxième section de la Cour européenne des droits de l’homme qui a son siège à Strasbourg. L'article 43 de la CEDH prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.

(2) La Convention européenne des droits de l’homme, signée à Rome le 4 novembre 1950, et modifiée ensuite par différents protocoles.

(3) NdT - ce principe est ainsi énoncé dans la décision critiquée : « Le respect des convictions religieuses des parents et des croyances des enfants implique le droit de croire en une religion ou de ne croire en aucune religion. La liberté de croire et la liberté de ne pas croire [la liberté négative] sont toutes les deux protégées par l'article 9 de la Convention [voir, sous l'angle de l'article 11,Young, James et Webster c. Royaume-Uni, 13 août 1981, §§ 52-57, série A n° 44] ». (arrêt critiqué, n°47, c).

(4) NdT -  ce principe est ainsi formulé dans la décision critiquée : « Le respect des convictions des parents doit être possible dans le cadre d'une éducation capable d'assurer un environnement scolaire ouvert et favorisant l'inclusion plutôt que l'exclusion, indépendamment de l'origine sociale des élèves, des croyances religieuses ou de l'origine ethnique. L'école ne devrait pas être le théâtre d'activités missionnaires ou de prêche ; elle devrait être un lieu de rencontre de différentes religions et convictions philosophiques, où les élèves peuvent acquérir des connaissances sur leurs pensées et traditions respectives ».

(5) Dieu sauve la Reine, hymne anglais.


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