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Conseil de l'Europe : le droit à l'objection de conscience préservé

Publié le 08 octobre 2010 par Hermas

Voici le texte de la Résolution 1763 (2010),

tel qu'il apparaît sur le site du Conseil de l'Europe [1]

1.  Nul hôpital, établissement ou personne ne peut faire l'objet de pressions, être tenu responsable ou subir des discriminations d'aucune sorte pour son refus de réaliser, d'accueillir ou d'assister un avortement, une fausse couche provoquée ou une euthanasie, ou de s'y soumettre, ni pour son refus d'accomplir toute intervention visant à provoquer la mort d'un fœtus ou d'un embryon humain, quelles qu'en soient les raisons.

2.  L'Assemblée parlementaire souligne la nécessité d'affirmer le droit à l’objection de conscience avec la responsabilité de l'Etat d'assurer le droit de chaque patient à recevoir un traitement légal dans un délai approprié. L’Assemblée s’inquiète tout particulièrement de la manière dont la non réglementation de cette pratique touche disproportionnellement les femmes, notamment celles qui ont de faibles revenus ou qui vivent dans les zones rurales.

3.  Dans la grande majorité des Etats membres du Conseil de l'Europe, la pratique de l’objection de conscience est dûment réglementée. La pratique de l’objection de conscience par les professionnels de la santé fait l'objet d'un encadrement juridique et politique exhaustif et précis, qui permet d’assurer que les intérêts et les droits tant des prestataires de soins de santé que des individus souhaitant accéder à des services médicaux légaux sont respectés, protégés et réalisés.

4.  Etant donné l’obligation faite aux Etats membres d’assurer l’accès à des soins médicaux légaux et de protéger le droit à la santé, ainsi que l’obligation de garantir le respect du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion des prestataires de soins de santé, l’Assemblée invite les Etats membres du Conseil de l'Europe à élaborer des règlementations exhaustives et précises définissant et réglementant l’objection de conscience eu égard aux soins de santé et aux services médicaux:

  4.1.  qui garantissent le droit à l’objection de conscience en rapport avec la participation dans la procédure médicale en question;

  4.2.  qui prévoient que les patients soient informés en temps utile de tout cas d'objection de conscience, et envoyés chez un autre prestataire de soins de santé;

  4.3.  qui garantissent que les patients bénéficient d’un traitement approprié, notamment en cas d'urgence.



[1] Discussion par l’Assemblée le 7 octobre 2010 (35e séance) (voir Doc. 12347, rapport de la commission des questions sociales, de la santé et de la famille, rapporteur : Mme McCafferty, et Doc. 12389, avis de la commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, rapporteuse : Mme Circene). Texte adopté par l’Assemblée le 7 octobre 2010 (35e séance).


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