Chroniques de l’ordinaires bordelais – Episode 20

Publié le 21 mai 2012 par Antropologia

Interdiction de flâner

Un après-midi montréalais qui prête à la rêverie. De la neige fraîche qui craque sous nos pas, des amoureux qui patinent sur l’étang gelé du parc. Traînant dans les allées, on croise un intrépide écureuil argenté qui ne semble pas nous craindre et qui manipule des restes de sandwich avec dextérité. Le vent froid soufflant sur mes joues, je retrouve des sensations d’enfance, des souvenirs haletants de batailles de boules de neige émaillées de cris, l’envie de courir la bouche ouverte pour avaler des flocons. Pourtant m’explique-t-on, ces écureuils sont dégoûtants, ils fouillent dans les poubelles comme des rats, et puis ici, on patine entre amis pour faire de l’exercice et pas pour autre chose, par exemple un flirt potentiellement indécent. Vous vous croyez où ? C’est pourtant marqué en grand sur un panneau à l’entrée du vestiaire de la patinoire : « Interdiction de flâner »[1]. Et ne faites pas comme si personne ne vous avait remarqués, vous êtes vidéosurveillés. L’âme endeuillée, je pense à ce que m’évoquait le verbe flâner avant d’être accolé à un logo de caméra : rêvasser en marchant à un rythme lent sans but précis[1], mon activité favorite dans une ville inconnue… Parfois même avec quelques pintes dans l’estomac1, ce qui fait invariablement monter le ton de ma voix[1] et m’amène, disons-le, à parfois ne plus châtier mon langage[1]. Et ce, sur la voie publique[1], qui plus est éventuellement accompagnée[1] et probablement de nuit. Alors je m’informe des coutumes locales, on m’apprend que flâner est l’équivalent québécois du délit français de « tuer le temps entre copains dans sa cage d’escalier » mais n’importe où dans la ville. Je ne peux pas m’empêcher de me sentir à la fois vaguement effrayée et heureuse d’être coupable. Assurément coupable de l’infâme péché de flânerie.

Stéphanie Gernet


[1] Selon le Code Criminel Canadien LRC 1985 ch. C-46 article 175.1 : « Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas : a) n’étant pas dans une maison d’habitation, fait du tapage dans un endroit public ou près d’un tel endroit : (i) soit en se battant, en criant, vociférant, jurant, chantant ou employant un langage insultant ou obscène, (ii) soit en étant ivre, (iii) soit en gênant ou molestant d’autres personnes; b) ouvertement étale ou expose dans un endroit public des choses indécentes; c) flâne dans un endroit public et, de quelque façon, gêne des personnes qui s’y trouvent ». URL : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/page-83.html