Le Conseil d'Etat juge que la hauteur de la construction est une mention substantielle qui doit obligatoirement figurer sur le panneau d'affichage du permis de construire.
Dans cet arrêt, le Haute Assemblée censure la Cour administrative d'appel de Bordeaux qui avait estimé que l'erreur dans les mentions du panneau d'affichage concernant la hauteur de la construction projetée était sans conséquence sur la régularité de l'affichage, dès lors qu'il comportait les mentions permettant aux tiers d'identifier le permis de construire et d'en consulter le dossier en mairie.
Le Conseil d'Etat rappelle à cette occasion que les tiers doivent, à la seule lecture du panneau d'affichage, pouvoir apprécier l'importance et la consistance du projet, dont la hauteur est au nombre des mentions substantielles qui doivent obligatoirement y figurer et ne pas comporter d'erreurs.
L'affichage étant irrégulier, la Cour ne pouvait pas rejeter le recours dirigé contre le permis de construire comme tardif, les délais de recours n'ayant en fait jamais commencé à courir.
"qu'aux termes de l'article A. 421-7, alors en vigueur, pris pour l'application de l'article R. 421-39 et dont les dispositions ont été reprises aux articles A. 424-15 et suivants: " L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. / Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté " ;
Considérant qu'en imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions ainsi rappelées ont eu pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet ; que la hauteur du bâtiment est au nombre des mentions substantielles que doit comporter cet affichage ; que l'affichage ne peut, en principe, être regardé comme complet et régulier si cette mention fait défaut ou si elle est affectée d'une erreur substantielle, alors qu'aucune autre indication ne permet aux tiers d'estimer cette hauteur ;
Considérant, par suite, qu'en jugeant qu'était sans conséquence sur la régularité de l'affichage la circonstance que la mention de la hauteur du bâtiment aurait été erronée, dès lors que les mentions figurant sur le panneau permettaient d'identifier le permis de construire et d'en consulter le dossier à la mairie, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que M. A est fondé, pour ce motif, à en demander l'annulation;"
(CE, 6 juillet 2012, req. n°339883)