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Permis de construire : Comment apprécier l'atteinte portée au paysage naturel avoisinant ? (Jurisprudence)

Publié le 19 juillet 2012 par Pierresurjous @p_surjous

Fotolia_34779540_Subscription_Monthly_XL.jpgLe Conseil d'Etat définit la méthode pour apprécier l'existence d'une atteinte portée au paysage naturel avoisinant, par une construction, au sens de l'article L. 111-21 du Code de l'urbanisme.


Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat considère que, pour apprécier l'existence d'une atteinte au paysage naturel, il appartient d'abord à l'autorité administrative d'apprécier la qualité du site naturel, avant d'évaluer l'impact que la construction peut avoir sur ce site, en fonction de sa nature et de ses effets.
Le Conseil d'Etat précise également que l'existence d'une atteinte au sens de l'article L. 111-21 du Code de l'urbanisme ne saurait être appréciée qu'au regard des seuls intérêts protégés par cet article, qui sont, limitativement : le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, la qualité des sites et paysages naturels ou urbains, ainsi que la conservation des perspectives monumentales. 


"Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales ; que, pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ; que les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l'article R. 111-21cité ci-dessus ;".

(Conseil d'Etat, 13 juillet 2012, Association Engoulevent, n° 345970)

Lire l'arrêt


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