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Clauses de désignation

Publié le 18 décembre 2013 par Numero712 @No_712

On peut entendre de nombreux débat passionnés en ce moment contre les clauses de désignation (et quelques variantes approchantes). Dans un débat qui prend comme celui-ci une dimension passionnelle chacun y va de ses arguments et chacun se répond par des noms d’oiseaux. Ainsi, d’aucuns voudraient voir dans les opposants aux clauses de désignation, le fait de certains lobby parmi lesquels ceux de la banque-assurance.

 Je crois qu’il faut savoir garder la tête froide sur un sujet comme celui-ci pour bien comprendre la situation et voir que tout n’est peu-être pas ni blanc ni noir, mais qu’il y a peut-être cinquante nuances de gris. Pour mettre en évidence ce nuancier, je me propose ici de partir de l’analyse d’un article de Jean-Charles SIMON dans Les Echos du 4 décembre 2013 ; cet article est clairement orienté contre « les clauses de désignations ». Ce papier me laisse une impression de grande confusion et de nombreuses imprécisions. Je conçois sans mal que sur un sujet donné on puisse être pour ou contre, cela participe en effet de la libre conscience de chacun, mais il convient au minimum de présenter fidèlement les tenants et les aboutissants d’un sujet pour que cette liberté, justement, puisse s’exercer. Si la problématique n’est pas clairement posée, si les concepts ne sont pas clairement définis, il n’est pas possible de fonder son propre jugement.

J’ose croire que les confusions de cet article sont le fait de l’innocence de l’auteur en la matière ; je préfère en effet ne pas penser à une intentionnelle volonté de brouiller les termes portés à la connaissance du lecteur dans le but d’influencer son jugement.

Le vocabulaire utilisé est toujours un moyen de biaiser l’analyse qui peu être faite. Ici cet article ne déroge pas à la règle lorsqu’il indique : la ou les « entreprises » ont la « liberté de choisir » un organisme gestionnaire de leur protection sociale, une « branche professionnelle » peut « imposer » un « prestataire ». Les mots et la construction grammaticale de la phrase ont un sens. Le pluriel lorsqu’il s’agit de parler des « entreprises » peut laisser penser à une pluralité d’acteurs avec toute la connotation induite alors que le singulier s’impose pour parler de la « branche professionnelle » comme s’il n’y en avait qu’une seule.

Les « entreprises » auraient la « liberté de choisir » lorsque la « branche professionnelle » peut « imposer » un choix… En premier lieu, le choix étant une décision qui engage la liberté du / des personnes, il importe de bien définir qui pose l’acte de décision, de choix. Ce n’est pas une « entreprise » qui choisi mais le « chef d’entreprise » (ou son DRH…) ; ce n’est pas une « branche professionnelle » qui choisi mais les partenaires sociaux des organisations représentatives de la branche professionnelle donc des personnes étant sensé être représentatives des employeurs et des salariés. En second lieu pourquoi, pour un chef d’entreprise, serait-il question pour lui de « la liberté de choisir » alors que, dans le cas d’une décision issue du dialogue sociale, on parlerait « d’imposer un choix » ? Ne s’agit-il pas dans les deux cas de choisir un « prestataire » en charge de la gestion de la protection sociale des salariés et de leur famille et que ce choix s’impose aux salariés et à leur famille, que ce choix soit le fait d’un seul homme (lorsque l’entreprise choisie) ou d’une concertation de personnes représentants des intérêts complémentaires (lorsque la branche choisie) ? Alors pourquoi utiliser un vocabulaire distinct si ce n’est dans le but d’influencer le lecteur ? Est-il possible d’envisager que les salariés, par le biais de leurs représentants, aient leurs mot à dire sur leur protection sociale (dont ils payent une partie) ainsi que celle de leur conjoints et celle de leurs enfants lorsqu’un drame familial se produit ?

Lorsque l’auteur indique que la contrainte s’impose même si les entreprises « avaient déjà choisi un autre [organisme en charge de la gestion de leur protection sociale] auparavant ». L’auteur souligne là un point qui n’est pas celui des « clauses de désignation » mais qui relève de la question de la « migration » qui peut avoir lieu. Dans un article paru dans Les Echos du mardi 17 décembre, Jean-Marc Vittori indique qu’il n’est pas interdit d’envisager « Le passage d’une idée simple mais étouffante – ‘la règle doit être la même pour tous’ – à une conception plus ouverte – ‘la règle peut changer pour les nouveaux’ ». Ce qui peut-être envisagé dans le cadre des réformes peut également l’être lorsque des partenaires sociaux décident de mettre en place une désignation d’un organisme gestionnaire de la protection sociale. Il est sans doute pertinent de rappeler que les clauses de désignations ne comportent pas nécessairement de clause de migration. Si ce dernier élément est de nature à pouvoir poser des problèmes dans les entreprises qui ont, par le passé, mis en place des couvertures sociales de qualité, il n’est pas interdit de poser la question du maintien de celui-ci. Poser la question de la pertinence des clauses de migration introduites dans certaines clauses de désignation n’implique pas de remettre en cause les clauses de désignation pour autant. C’est confondre l’accessoire et l’essentiel.

Il est ensuite question « de considérations fumeuses sur la mutualisation des risques » ; je pense que les actuaires apprécieront. Plus le risque assuré s’apparente à du « risque lourd » plus l’argument de la « mutualisation » des risques peut avoir une pertinence ; en revanche plus le risque assuré est du « petit risque », plus l’intérêt technique (actuariel) est discutable. Mais la mutualisation avec un régime unique protège les assurés les plus vulnérables, les plus fragiles, dans des proportions variables, certes, mais cette protection existe. En tout cas, confondre la gestion du risque en prévoyance et en santé (les articles sur les clauses ne parlent que de santé alors que le Conseil Constitutionnel a censuré les clauses dans les deux domaines) est faire preuve d’une simplification à outrance du sujet. Ces deux « risques » n’ont en effet pas grand chose à voir du point de vue actuariel. Mais quoi qu’il arrive, un chef d’entreprise qui emploie des salariés dont la moyenne d’âge est plus élevée que la moyenne, payera plus cher que le marché (tant pour le « risque lourd » que pour le « petit risque ») ; une mutualisation permet de lutter contre ce phénomène que l’on nomme l’antisélection.

Mais sans doute plus encore que l’intérêt technique de l’assurance en elle-même ce qui peut être pris en compte ce sont l’ensemble des services dits « non contributifs » : j’entends par là soit les actions de préventions, soit l’action sociale. Que les détracteurs des clauses de désignation expliquent comment cela se fait-il que les actions de prévention sont quasi-exclusivement conduites par les Institutions de Prévoyance (ou des organismes partenaires de celles-ci) ? Que l’on pose la question des mesures d’action sociale : quels autres organismes dégagent de tels montants pour aider les personnes fragiles ?

Il se trouve, comme cela est signalé dans l’article, que la majorité des régimes piloté paritairement par des partenaires sociaux et qui se matérialisent par la désignation d’un organisme, désignent des institutions de prévoyance. Outre la prévention et l’action sociale conduite par les Institutions de Prévoyance, il est intéressant de souligner que la dernière étude de la DRESS sur La situation financière des organismes complémentaires assurant une couverture santé mentionne (en page 38 du rapport 2012) les taux de frais de gestion pour l’assurance maladie complémentaire par famille d’opérateurs : les institutions de Prévoyance ont, avec une moyenne de 16%, un bien meilleur rapport de frais de gestion sur « chiffre d’affaire » que les autres familles d’opérateurs (21,5% pour les Mutuelles et 30,5% pour les Société d’assurance) . Alors, spontanément, plutôt que de laisser planer le doute, sans oser dire le mot, sur des supposés conflits d’intérêts entre les partenaires sociaux qui pilotent pour certaines branches professionnelle leur régimes de prévoyance ou de santé et ceux (parfois des même structures) qui gèrent les organismes d’assurance que sont les Institutions de Prévoyance, pourquoi ne pas demander ce que font les Société d’Assurance ou les Mutuelles du différentiel de frais de gestion ? Que font-ils avec l’argent des assurés ? Cette question jamais posée ne mérite-t-elle aucune attention ?

Enfin, un dernier point, non abordé dans cet article, mérite à mon sens une dernière précision et une nouvelle fois je vais plutôt parler des couvertures du « risque lourd » (invalidité, décès) que du « petit risque » (l’assurance maladie qui ne présente pas le même enjeux social). Il s’agit de la protection des salariés contre les interruptions de garanties. Seule une désignation permet de garantir que la famille d’un salarié sera couverte en cas de drame, même si l’entreprise n’a pas accomplie toute les formalités nécessaires en temps et heures. Quand on sait la complexité des formalités à accomplir lors de l’embauche de son premier salarié, on comprend bien que l’on va au devant de situations familiales insoutenables s’il n’y a pas de désignation (ou de mécanisme répondant à cet enjeu social) notamment dans les branches de TPE comme par exemple la boulangerie. L’exemple le plus extrême est celui des employés de maison. Actuellement l’IRCEM gère l’intégralité des couvertures ; comment se posera demain la question dans un monde sans désignation ? Le cas de l’intérim mérite lui aussi des réponses adaptées à une configuration singulière.

Plutôt que de crier haro sur les désignations, une attitude constructive, sociale et éthique ne serait-elle pas dans un premier temps d’en regarder les fragilités, les points à améliorer, mais aussi les valeurs de solidarité et d’efficacité qu’elles portent pour, dans un second temps améliorer le dispositif, corriger ses éventuels failles et non pas remettre en cause ce qui constitue la base de bien des organisations de protections sociales pour les famille de millions de salariés.



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