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La guerre souterraine 7

Publié le 11 janvier 2018 par Observatoiredumensonge

Renseignement contre libertés! Attention danger. Chapitre 7

La guerre souterraine 7

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Observatoire du MENSONGE

Par Daniel Desurvire

Chapitre 7

Quand le renseignement d'État, au motif de terrorisme, explose le secret de la vie privée des citoyens, faisant fi de la corruption financière qui sévit dans ses rangs.

Dans l'illusion d'un débat contradictoire, face à ce contrôle inquisitoire absolu sans recours accessible, et afin qu'un court espace de liberté soit virtuellement offert au public, il est indiqué à l'article L. 841-1 que le Conseil d'État peut être saisi par toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard. Sauf que cette juridiction administrative suprême ne saurait être saisie en premier ressort, et qu'il faut néanmoins en passer par le cheminement alambiqué à chaque degré de juridiction. Dans l'intervalle, tout peut être effacé, sachant que le Conseil d'État dispose d'un mois pour statuer à compter de la saisine à titre préjudiciel... souvent deux ans après ! Pour un particulier, une telle remontée au Conseil d'État s'apparente à un parcours du combattant, pour ne pas dire d'une mission impossible !
Or, pendant ce temps, la CNTCR dispose d'un contrôle exclusif sur les techniques et les techniciens du renseignement, avec l'assurance que le bon usage de son mandat et ses agissements n'ont que peu de risque d'être remis en cause. L'article 5 de la loi stipule une latitude qui n'engage qu'un avis de la Commission, non pas seulement sur le fonctionnement et les moyens, mais sur les pratiques d'identification ou de prospection autour des personnes faisant l'objet d'une suspicion, sans recueillir d'autres données que celles qui répondent à leurs paramètres de conception, et sans permettre l'identification des personnes auxquelles les informations ou documents se rapportent. Oui mais, lorsque le contrôleur est en même temps le donneur d'ordre, l'esprit d'impartialité voudrait qu'une justice civile et indépendante ait aussi accès à ce pré carré quasi exclusif du pouvoir politique et de ses outils d'expertise.
Enfin, les articles L. 852-1-I et suivants disposent que peuvent être autorisées les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques. À défaut d'autres moyens autorisés, l'utilisation de dispositifs techniques permettra la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ou d'images dans un lieu privé. Autant dire que le tri de ces informations à l'état brut, tant les données sont importantes et incalculables, ressort de l'initiative des agents qui les recueillent, et qu'il est peu vraisemblable qu'un contrôle puisse être exercé à tous les moments de leurs investigations foisonnantes. Ce pourquoi le législateur a convenu que la situation de ces agents serait dûment protégée, et les risques de fuites ou de poursuites verrouillés de façon à préserver leur anonymat. Du côté de la hiérarchie, ces agents seront défendus par le secret professionnel s'ils ont connaissance de faits susceptibles de constituer une violation manifeste des droits souverains des citoyens.
En regard du pouvoir excessif de l'État dans le domaine du renseignement, nous voyons mal comment des agents aux ordres, soumis à un statut d'allégeance renforcé par un devoir de réserve, une confidentialité qui induit le secret professionnel, puissent se retourner contre leurs employeurs, alors que ces derniers disposent eux-mêmes de la même aptitude et de moyens renforcés pour s'adonner à des débordements, même s'il demeure toujours aisément possible à la hiérarchie de confondre leurs subordonnés pour les mêmes motifs. Reste le côté barbouze de la profession, d'où les risques accrus de communications zélées, de fuite et de commerce de renseignements. Ce pourquoi cette loi, avec son arsenal de mesures absconses, risque bien d'ouvrir la boîte de Pandore.
À l'origine de cette gabegie législative, celui que l'on sait avoir fomenté la surveillance de masse à la mode orwellienne, fut le député de la 1ère circonscription du Finistère, Jean-Jacques Urvoas. Bien que se défendant, mais avec peu de sincérité convaincante, ne pas détenir les pouvoirs des services de renseignement, cet élu prétendit avoir voulu en organiser le contrôle. Mais quel contrôle ; celui de l'organisation de ce service inquisitorial ou celui de la mainmise sur les correspondances matérielles, puis hertziennes et numériques de tous les citoyens sans distinction ? Les deux vraisemblablement. Repoussant la réalité de ses intentions pour ne pas devoir être confondu au carrefour de ses euphémismes révélateurs, M. Urvoas osa se poser comme le protecteur des libertés, mais exclusivement au bénéfice de l'ordre administratif dont la prestation revient directement au service du pouvoir politique !
Subséquemment, voyons là le hiatus de son discours - tout au moins un lapsus linguae pathétique - puisque le seul défenseur institutionnel des libertés des citoyens n'est pas le Conseil d'État, lequel a pour mission que de gérer au plus haut degré l'ordre administratif, mais la Cour de cassation au sommet des juridictions civiles au service des citoyens et justiciables. Cette Haute cour, juge du droit, est une institution qui garantit une justice populaire, et non pas celle de l'État et de ses sphères ministérielles et administratives. Et c'est précisément cette juridiction suprême que ce concepteur chargé du nouveau renseignement numérique l'aura de façon indirecte écartée de la CNTCR à l'article L. 831-1, 3°, en suspendant la nomination de deux conseillers de cette cour suprême au choix du procureur général ; une prérogative certes partagée avec le premier président de la Cour de cassation lui-même nommé par le chef d'État.
Voici une petite piqûre de rappel pour bien cerner ce qu'est vraiment le Conseil d'État, son histoire, ses attributions et prérogatives ; ou ce que le grand public ignore, préservé des informations délicates à révéler, seulement détenues par les mandarins de la connaissance juridico-judiciaire : Le vice-président du Conseil d'État est-il le ministre de la juridiction administrative ? C'est ainsi que L'Assemblée générale du Conseil d'État peut être présidée par le premier ministre et, en son absence, par le Grade des Sceaux, ministre de la Justice.
Ce souvenir lointain où le Conseil d'État était effectivement présidé par le Chef d'État ou par une autorité politique désigné par lui n'a finalement pas été gommé, puisqu'il a été subrepticement contourné pour en assurer implicitement la gouvernance, autrement dit ; qui ce jour en est l'éminence grise. Même si aucune autorité exécutive n'a encore jamais présidé le Conseil d'État depuis le Consulat et l'Empire, il n'en demeure pas moins que la nomination du vice-président de cette haute institution administrative relève directement de l'autorité du Chef de l'État par décret, et que cette vice-présidence se pose comme la courroie de transmission de ce pouvoir régalien de l'Élysée. Il n'est donc pas utile pour l'exécutif, président de droit du Conseil d'État, de prendre directement la main sur ce poste clé de la juridiction administrative, sinon rendre publique la réalité de cette mainmise du pouvoir politique sur ce volet politique du droit prétorien.

Daniel Desurvire

Ancien directeur du Centre d'Étude juridique, économique et politique de Paris (CEJEP), correspondant de presse juridique et judiciaire.

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La guerre souterraine 7

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