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Qui manipule l’information 4 ?

Publié le 31 janvier 2019 par Observatoiredumensonge

Comment et pourquoi l'information est ainsi manipulée, quid des " fake news "? Chapitre 4

Qui manipule l’information 4 ?

Par Daniel Desurvire

Qui manipule l’information 4 ?Qui, de l'État ou le peuple, manipule le plus l'information ?

Cette étude se décline ainsi :
1°) Une loi inique contre les fake news qui cuirasse les élus, mais un outil inquisitorial contre la Nation
2°) L'art de prohiber les fausses informations s'insinue par le maniement des consciences
3°) Quand des enfants réfugiés participent aux vraies fausses nouvelles pour entortiller les quotas d'immigrés
4°) Le mensonge d'État, c'est autant occulter l'information que de refuser les réalités

Chapitre 4
1°) Une loi inique contre les fake news qui cuirasse les élus, mais un outil inquisitorial contre la Nation

D'aucuns s'interrogeront sur la nature exorbitante des pouvoirs de sanction hors tribunaux du CSA, une compétence désormais élargie au contrôle de la presse étrangère en ligne (Titre II de la loi susvisée). Dans une chronologie répondant à la hiérarchie des normes entre les États membres et l'Union, une loi française portant n° 2015-1556 du 30 novembre 2015 relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales conféra à la France ce rôle de censeur extraterritorial ; un texte qui fut promulgué en lecture d'urgence moins d'une semaine après la publication du feu vert de l'Union (6) . Nonobstant la décision favorable et sans réserve au texte de loi par le Conseil constitutionnel (7) sur la saisine en date du 12 novembre 2015, il apparaît que l'État d'urgence décrété au lendemain des attentats terroristes (8) est venu à point nommé offrir l'opportunité au législateur socialiste d'infirmer sans délai la décision du Conseil constitutionnel qui avait abrogé un seul article de la loi relative au renseignement du 24 juillet 2015. Il s'agit de l'article 854-1 du Code de la sécurité intérieure* déclaré (provisoirement) contraire à la Constitution ; une disposition issue de l'article 6 de la loi dite renseignement, consacrée aux mesures de surveillance des réseaux électroniques issus de la presse internationale.

Qui manipule l’information 4 ?


De sorte que, par suite des attentats en série qui ont assombri le climat sécuritaire dans la Capitale et des mesures d'exceptions prises par la plus haute autorité pour répondre à cet effroi collectif, l'article L. 854-1 aura ressuscité, reprenant force avec l'actualité. Il s'agit du 1° de l'article 1er de la loi relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales . Ainsi que l'indique l'auteur de la saisine, la loi relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales (9) fut initiée par le rapporteur des lois de la majorité et votée confortablement par le Parlement, sur laquelle le Gouvernement a préalablement engagé une procédure accélérée pour profiter de la psychose et du désarroi des citoyens français tétanisés par les centaines de victimes sur le territoire. Le peuple devenu vulnérable, car bouleversé et en état de choc au vu de la soudaineté de cet état de guerre emmené par l'Islam, fut donc parfaitement apprêté à toutes les concessions. Cette sidération engendrée par ces attentats de masse ouvra grand les portes à des mesures de surveillance accrues, drastiques et sans discernement ; des abus de droit injustifiables sur la vie privée des Français lambda sans rapport avec les activistes de l'Islam, si ce n'est que ces derniers en sont indirectement la conséquence.
En outre, rappelons que la proposition déposée par les députés du groupe socialiste n'avait pas fait l'objet d'un avis consultatif en Conseil d'État, comme cela est la règle. C'est ainsi que l'article L. 854-1 prépara son entrée par une phrase lénifiante, en assurant que les mesures de surveillance des communications émises ou reçues depuis l'étranger ne peuvent avoir pour objectif de fomenter des indiscrétions de la part des services de renseignements français (!?), sauf au cas où ces personnes qui communiquent depuis l'étranger feraient déjà l'objet d'une autorisation d'interception de sécurité, via l'Hôtel de Beauvau, la Chancellerie du quai d'Orsay et Interpol. Comment croire, quand les élus aux commandes peuvent agir sans risque d'être confondus, eu égard aux outils technologiques indécelables dont ils disposent, qu'ils se comporteront avec honnêteté et rigueur pour trier le grain de l'ivraie, dès lors que du choix de leurs blancs-seings ou interdictions repose en propre leurs seuls intérêts politiques, donc égoïstement individuels et carriéristes ?
Sous l'enseigne alarmiste des atteintes aux intérêts fondamentaux de l'État, d'entreprises de déstabilisation des institutions voire de conjuration contre la Nation, les fausses nouvelles seraient entendues comme une menace protéiforme ; mais de quel danger parle-t-on ? Celui d'une opposition patriote qui rejette cette politique d'immigration incontrôlée engagée en faveur des réfugiés musulmans ; un droit d'expression libre via les plateformes de partage de contenus, des réseaux sociaux ou de portails d'informations internationales ? Il n'y a pas si longtemps, politiciens et médias en France fustigeaient les dirigeants chinois et iraniens pour leurs censures systématiques, ainsi l'interdiction d'accès aux moteurs de recherche tel que Google. Mais que font les présidences françaises ; hier François Hollande avec la loi dite " Renseignement " de 2015 qui enfonça les portes du droit à la confidentialité et au secret de la vie privée, puis à ce jour avec Emmanuel Macron qui achève de bâillonner le droit d'expression et l'accès à la libre information ?
À suivre

Ancien directeur du Centre d'Étude juridique, économique et politique de Paris (CEJEP), correspondant de presse juridique et judiciaire.

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Notes :
(6) Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert. Ce texte modifie notamment la directive 2002/22/CE concernant les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 sur l'itinérance des réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union.
(7) Décision n° 2015-722 DC du 26 novembre 2015.
(8) Décrets n°s 2015-1475 et 2015-1476 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955.
(9) Articles L. 854.1 susvisé, L. 854-2, L. 854-5 et L. 854-9 du CSI*.

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Daniel Desurvire pour Observatoire du MENSONGE

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