Qu'on le veuille ou non, notre société occidentale se trouve confrontée à une croisade contre ses valeurs et son mode de vie : le nier ne sert à rien, l'accepter c'est se soumettre. Chapitre 19
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La conquête de l'Occident
Par Daniel Desurvire
Chapitre 19 (hors livre)
Des idéaux imprimés par l'Islam qui confinent à la duplicité
a) la kafala
La kafala est une procédure d'adoption d'exception, propre au droit musulman (Coran, sourate 33, versets 4 et 5). Ce droit sharîaque interdit l'adoption plénière et s'oppose à la procédure d'adoption des nations occidentales, jugées kāfirs (impures). Conformément à cette tradition mahométane contraignante et atypique, un enfant musulman, né hors mariage, orphelin et/ou apatride, peut être recueilli par une famille adoptive même non mahométane, cette dernière étant alors davantage apparentée à une famille d'accueil. De sorte que, selon le droit des successions musulman (chareh), l'enfant n'aura jamais les mêmes droits à l'héritage qu'un enfant naturel ou légitime.
La kafala n'est rien de moins qu'un régime de tutelle sans filiation, l'adopté conservant son patronyme de naissance s'il en existe. Si l'adopté est de parents inconnus mais incontestablement natif d'une communauté ou d'un pays islamique, il devra cependant en porter l'empreinte dans son état civil, soit par un patronyme distinctif susceptible de localiser le territoire qui l'a vu naître, soit (et/ou) par un petit nom lorsque ce dernier est déclaré apatride. Cette interdiction d'adoption en Islam découle directement d'une vision de Muhammad, dit le Prophète, par laquelle un enfant né musulman ne doit jamais être recueilli comme un fils ou une fille par un impur, car l'adopté pourrait y perdre ses racines avec l'Islam, voire être rattaché à un autre culte. Autrement dit, la religion passe avant toute considération d'avenir de l'enfant, d'intégration ou d'assimilation, lequel doit d'abord allégeance à Allah, plus qu'à sa famille adoptive, plus encore qu'au droit positif de pays dans lequel il réside.
De sorte que la kafala, découlant de la sharî'a, est un droit religieux qui contrevient à la laïcité des pays démocratiques. Cependant, cette spécificité islamique fut reconnue par la Convention relative aux droits de l'enfant de 1989, on s'en doute, pour ne pas froisser près de ± 1,9 milliard de Musulmans sur la planète, alors même que cette disposition mahométane s'oppose manifestement aux intérêts sociaux et matériels de l'enfant. Mais il apparaît probable qu'une désobéissance à ce code islamique entraînerait fatalement une fatwa sur la tête des parents d'un enfant musulman ayant fait l'objet d'une véritable adoption (enfant de lien légitime) ; ce qui explique cette entorse à la laïcité de nos législateurs davantage soucieux de préserver la sécurité des familles au mépris du droit positif local et des fondements constitutionnels prétendument imprescriptibles.
C'est ainsi que l'Islam parvient peu à peu à soumettre les institutions des pays civilisés d'Occident pour les ramener à des exceptions qui finissent par constituer la règle. En effet, la prescription de la kafala constitue une entrave au droit de la famille, de l'adoption et des successions dans la quasi-totalité des pays de civilisation judéo-chrétienne. Si les parents sont citoyens d'un pays qui a légiféré le régime de l'adoption plénière, et qu'ils adoptent un enfant venant d'un pays où seul le régime de la kafala est admis, soit les parents adoptifs ne sont pas musulmans et ignorent ce droit étranger, soit les parents sont des musulmans pratiquants, et ils sont déchirés entre le droit local dont ils souhaiteraient faire profiter l'enfant, nonobstant les préceptes surannés d'un culte qui les menace, par cadi, mufti ou mollah interposé .
Si, en vertu du droit national du pays d'accueil, cet enfant se voit privé d'un lien de filiation légitime avec ses parents adoptifs, conformément à la loi du pays où il est né, il ne peut lui être accordé une filiation de plein droit. De fait, dans le cadre d'une kafala judiciaire, ce statut ne crée aucun lien de filiation. Les conséquences sont désastreuses, car l'enfant ne pourra jamais porter le nom de ses parents adoptifs, ni devenir un héritier direct, sauf legs ou libéralité testamentaire fiscalement désavantageux. La kafala n'est donc en aucun cas une procédure d'adoption plénière, bien que l'enfant devenu français n'est plus sous le joug d'un statut prohibitif (Cass. 1re civ., 4 déc. 2013, n° 12-26161 - M. Pierre X).
Dans ces conditions, la loi française ne permet pas l'adoption d'un enfant qui n'est pas adoptable de plein droit. D'un autre côté, l'Islam prétend ainsi pouvoir récupérer un croyant né en Islam, nonobstant sa famille d'accueil de culture dite étrangère, puisqu'il conservera son nom musulman qui le rappellera à ses origines et n'héritera pas, au titre d'une descendance au premier degré, du patrimoine culturel du monde des infidèles. Ce que les magistrats français taxent de casse-tête juridique, vient tout droit d'une ingérence coranique qui gangrène les institutions républicaines ; la sharî'a ayant parfois, par embarras et pusillanimité, force de loi en France, ainsi en est-il aujourd'hui à Mayotte avec une population autochtone à ± 97 % musulmane.
Le droit français dispose de deux formes d'adoption légales qui s'inscrivent à l'article 343 et suivants du code civil, disposition dont on trouve l'origine dans le Code civil du 3 septembre 1807 (dit Code Napoléon). Ce régime d'adoption comporte deux possibilités : simple ou plénière. L'adoption simple ne rompt pas le lien de filiation avec les parents biologiques de l'adopté. Elle ajoute au lien de parenté naturel abandonné, un lien de filiation adoptif, créant ainsi un contretype de cette filiation. Dans certains cas, ce statut peut être révocable. C'est ainsi que le Maroc fait pression en Europe pour interdire notamment l'adoption d'enfants musulmans dans le royaume d'Espagne. Contrairement à l'adoption simple, l'adoption plénière abolit tout lien de filiation avec les parents biologiques. Mais dans les deux cas, la kafala n'a pas sa place, pas plus que tout autre droit canon dans un pays libre qui a séparé l'Église de l'État dans les affaires publiques.
Dans l'arrêt susvisé de la Cour de cassation, l'adoption sur kafala ne vaut, a fortiori lorsque l'enfant est devenu français, attendu que les conditions de l'adoption de l'enfant naturalisé sont régies par la loi française. Pourtant, précédemment, dans un arrêt du 10 octobre 2006, la Cour suprême (1re ch. civ.), avait rappelé que la kafala ne pouvait affecter la filiation de l'enfant qui en faisait l'objet. Les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant, mais ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale de l'un et l'autre époux adoptant la prohibe (art. 370-3 du Code civil). Cette position ambiguë est directement la conséquence d'une loi de complaisance, n° 2001-111 du 6 février 2001, qui a abdiqué devant les contingences particulières et comminatoires de pays musulmans intraitables, à dessein d'écarter les antagonismes religieux et les représailles létales des lanceurs de fatwa, toujours sensibles en termes de diplomatie avec l'Islam, ses émeutes et son terrorisme aux accents comminatoires.
En l'occurrence, l'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle (la sharî'a, d'où la kafala, le chareh, etc.) prohibe cette institution française, sauf si ce mineur est né et réside habituellement sur le territoire français, où le droit s'applique erga omnes (lex fori). Cependant, ne nous y trompons pas, le déclin de la souveraineté de pays occidentaux, ainsi la France et la Belgique, est amorcé, de même que la loi de séparation des Églises et de l'État (9 décembre 1905 dont le Président Macron voudrait bien balayer de notre histoire) perd de sa force devant le lobbying de l'Islam fondamentaliste. Ce culte politique, hégémoniste, prédateur et martial, préside à l'intolérance des genres et des confessions, puis ronge subrepticement les règles de la laïcité et de la liberté de conscience des nations démocratiques, cela à l'appui de la faiblesse des dirigeants socio-démocrates, d'où la permissivité irresponsable et la porosité déstabilisatrice des idéologies multiculturalistes.
Si l'adoption en droit musulman est interdite, cette prohibition tient lieu de chaîne d'asservissement des enfants tenus pour des coreligionnaires musulmans obligatoires, sans respect du droit de conscience de l'enfant abandonné. Il s'agit notamment d'une loi marocaine portant numéro 125-01 du 27 joumada II 1423 (5 septembre 2002, BORM n° 5036, p. 914 et suiv.). J'en profite pour citer l'article de la Notaire marocaine Hanane Ait Ali interviewée par Maître Richard Crône Notaire honoraire (La semaine Juridique LexisNexis du 17 mai 2019, n° 20, p. 41). Voyons dans cette sobre présentation nonobstant inacceptable, une certaine mansuétude à l'égard du Royaume chérifien, dont la morale envers les enfants se mesure à l'aune de sa production de cannabis à fort taux de THC (≠ 40 à 60 %). Cette drogue dure que produit l'Islam africain participe de dégénérescence du mental des jeunes consommateurs et hypothèque l'avenir d'une partie de la jeunesse du monde civilisé, en inondant le vieux continent de son poison addictif en passant par l'Espagne !
Ancien directeur du Centre d'Étude juridique, économique et politique de Paris (CEJEP), correspondant de presse juridique et judiciaire.
Daniel Desurvire est l'auteur de : " Le chaos culturel des civilisations " pointant du doigt les risques de fanatisme de certains cultes et de xénophobie de certaines civilisations, auxquels s'ajoutent les dangers du mal-être social, de la régression des valeurs morales et affectives ou de la médiocrité des productions culturelles, dont la polytoxicomanie en constitue l'un des corollaires. L'auteur choisit d'opposer le doute et le questionnement aux dérives dogmatiques et aux croyances délétères " (in, Les cahiers de Junius, tome III, "La culture situationniste et le trombinoscope de quelques intellectuels français" : Édilivre, 2016).
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Daniel Desurvire pour Observatoire du MENSONGE
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il n'y aura aucune guerre civile en France parce que c'est d'une conquête dont il s'agit... Je rappelle mon article republié et traduit dans le monde en 2016, article que les médias français ont peur de publier :2034 l'année où...
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