À chacun la liberté de renier sa foi, voire de se convertir à une autre religion ou de rejoindre l'idéologie athée... Selon la loi mais la réalité est différente.
Et la laïcité ? Bordel !!!
Par Daniel Desurvire
Chapitre 12
" L'article 9 de la Convention est un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents " précise la division de recherche de la Cour EDH dans son aperçu de jurisprudence. Ainsi, la Convention atteste pour chacun la liberté de renier sa foi, voire de se convertir à une autre religion ou de rejoindre l'idéologie athée. Pourtant, l'Islam est convaincu qu'il s'agit là d'un crime et il n'est pas rare que des Musulmans reconvertis au christianisme par exemple, soient persécutés ou assassinés par des fous d'Allah sur la foi du Coran, dont on trouve aisément trace de ces appels au meurtre par fatwas interposées.
S'agissant de la protection de la vie privée contre l'offense, la profanation, la diffamation publique, le harcèlement, l'incitation à la violence et à la haine d'une communauté religieuse contre une autre ou un individu, l'article 9 s'exprime évasivement sur tout, c'est-à-dire rien de précis sur ce registre tendu parcouru de prolepses et de contradictions. La Cour européenne précise néanmoins que les pratiquants d'un culte doivent observer une bonne dose de tolérance et accepter la dénégation d'autrui quant à leur croyance et même la propagande hostile que leurs détracteurs peuvent instruire à leur égard.
Seul l'État, sous réserve de décisions de justice, peut limiter les moyens d'information et la portée de certaines communications d'activistes, lorsque ces pratiques deviennent incompatibles avec le respect de la liberté de penser et de la conscience religieuse qui adhère à l'éthique et au droit local. De fait, certaines sectes, partis extrémistes, syndicats ou religions, procèdent de pressions-coactions délétères en usant de la force, de l'intimidation et de l'acharnement.
Ainsi, dans l'affaire Gündüz c./Turquie n° 2 (n° 59745/00, 13 novembre 2003) : " La Cour a conclu à l'irrecevabilité de la requête du dirigeant d'une secte islamiste condamnée pour incitation au crime et à la haine religieuse par voie de publication de ses propos dans la presse. Elle estima que, compte tenu du contenu et de la tonalité violente des propos du requérant, il s'agissait d'un discours de haine faisant l'apologie de la violence et étant par conséquent incompatible avec les valeurs fondamentales de justice et de paix qu'exprime le Préambule à la convention. De plus, le requérant citait dans le reportage litigieux le nom d'une des personnes visées par ses propos, personne qui, jouissant d'une certaine notoriété, était facilement identifiable par le grand public et par conséquent en danger de subir des violences physiques ".
Pourtant, par un arrêt précédent rendu par cette même Cour (Gündüz c./Turquie n° 1, 4 décembre, n° 35071/97, 29 mars 2001), il fut conclu la violation de l'article 10 de la Convention, au motif que : " ce droit d'expression incriminé par l'État turc, ne devait pas entraver la liberté d'opinion, ni de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques... ".
Ce pourquoi, l'arrêt susmentionné n'avait pas retenu la légitimité de cette condamnation. De l'avis de cette Cour, le simple fait de défendre la sharî'a, sans en appeler à la violence pour l'établir, ne saurait passer pour un discours de haine. De sorte que la restriction litigieuse ne se trouvait pas établie de manière convaincante. On retiendra cependant qu'il est difficile de croire que derrière la loi islamique, il ne s'entend pas quelque part un accent comminatoire aux injonctions des juges et des bourreaux islamiques (fatwa), ou de l'avanie et de la persécution en filigrane.
Il apparaît ici fort évident que la confusion s'installe dans l'esprit de ces magistrats d'exception, dès lors qu'il faut rendre un avis plus politique que judiciaire, eu égard aux retombées diplomatiques et à la sécurité intérieure. Ainsi, par une première décision, les juges européens ont donné la mesure de la portée des droits fondamentaux, sachant que les médias avaient largement relayés cette affaire sensible dans l'opinion publique. Puis, dans un second avis, il ne fallut pas laisser, à ce fauteur de trouble, une victoire cinglante et trop de latitude à cet extrémiste exalté, que l'État turc condamna à 48 mois de prison ferme pour incitation publique au crime. Là encore, tout a été dit, même un jugement et son contraire !
En d'autres termes, les caricatures, les pamphlets ou l'analyse critique libelliste ou polémiste, d'où un examen doctrinal parfois pointu, historiographique contradictoire, puis encore le décryptage exégétique, herméneutique, , sociologique et philosophique d'un culte*, même si la dureté des propos peuvent ébranler l'édifice d'une religion, donc s'avérer terriblement dangereux pour la crédibilité des textes sacrés, cela ne saurait être interdit, nonobstant le harcèlement des manifestants musulmans et pro-islamiques de gauche, des émeutiers arabophones, ainsi que les promesses comminatoires des groupes terroristes en embuscade.
À suivre
Ancien directeur du Centre d'Étude juridique, économique et politique de Paris (CEJEP), correspondant de presse juridique et judiciaire. Daniel Desurvire est l'auteur de : " Le chaos culturel des civilisations " pointant du doigt les risques de fanatisme de certains cultes et de xénophobie de certaines civilisations, auxquels s'ajoutent les dangers du mal-être social, de la régression des valeurs morales et affectives ou de la médiocrité des productions culturelles, dont la polytoxicomanie en constitue l'un des corollaires. L'auteur choisit d'opposer le doute et le questionnement aux dérives dogmatiques et aux croyances délétères " (in, Les cahiers de Junius, tome III, "La culture situationniste et le trombinoscope de quelques intellectuels français" : Édilivre, 2016).
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