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Le temps du boniment 9

Publié le 10 décembre 2019 par Observatoiredumensonge

Il est probant que ces comportements dangereux que drainent les mentalités irascibles des précepteurs fondamentalistes, ne facilitent pas l'intégration des Musulmans dans les pays démocratiques.

Le temps du boniment

Par Daniel Desurvire

Chapitre 9

Il est probant que ces comportements dangereux que drainent les mentalités irascibles des précepteurs fondamentalistes, ne facilitent pas l'intégration des Musulmans dans les pays démocratiques. Les facilitations ayant pour dessein de promouvoir les gestes de privilège et de d'octroi de diplômes de complaisance au nom d'une méritocratie discutable, s'en trouvent d'autant contrariées à chaque attentat terroriste, qu'il soit l'œuvre d'une nébuleuse d'activistes ou d'un acte isolé perpétré au cri d' Allah Akbar. Nombre de RH ont pour consigne d'éviter l'embauche d'un ressortissant de l'islam eu égard aux menaces potentielles qu'un tel salarié peut inférer dans une entreprise de droit privé, a fortiori dans un établissement de droit public.

La fonction publique, l'armée, la police, les surveillants en établissements pénitenciers, de l'aviation civile et de bien d'autres secteurs sensibles de l'emploi deviennent frileux pour risquer un contrat de travail avec un salarié islamique qui peut à tout moment basculer dans l'intégrisme, la violence et le crime de masse. Le cas de dysfonctionnement le plus significatif demeure l'attentat criminel contre cinq fonctionnaires de police à la préfecture de Paris en 2019, perpétré par un collègue agent du renseignement, Michael Harpon, proche des milieux salafistes ayant usé des mêmes méthodes opératoires que ses mentors (Voir supra note 10).

Si certains secteurs de la fonction publique et des corps militaires exigent une sélection rigoureuse des postulants, il n'en demeure pas moins pour le reste (transports, enseignement etc.), qu'une discrimination au faciès ou à la religion à l'embauche ne passerait pas devant la Cour européenne des droits de l'Homme, voire une juridiction judiciaire civile nationale. Cependant, selon un rapport parlementaire à ce propos, les cas soupçonnés de radicalisation musulmane n'excèdent pas 0,05 % des effectifs dans l'armée de terre, 0,03 % dans la marine et une trentaine de suspicions dans la gendarmerie et la police pour 280 000 postes d'emplois dans les forces de l'ordre (Sources : Orange avec l'AFP, 20 minutes, 5 octobre 2019, Lucie Bras). Pourtant, eu égard aux risques de sécurité publique, il faudrait, dans l'absolu, ne recruter aucun Musulman pour ces emplois, sachant que le phénomène de radicalisation peut se produire à n'importe quel moment de la carrière du fonctionnaire ou du militaire.

En rapport à une évaluation démographique de l'islam français dont la fourchette est très large, soit entre 15 % à 20 % de Musulmans dans la population hexagonale, le tri semble déjà fait puisque le nombre de Mahométans nationaux œuvrant pour ces emplois publics reste infinitésimal. Mais cela ne suffit pas, selon le député LR Éric Diard, membre de la Commission des lois, car il faudrait évincer tous les Musulmans de ces emplois sensibles dès le recrutement et procéder à un rétrocriblage d'un bout à l'autre de la carrière de tous les salariés, sachant qu'il pourrait aussi y avoir des conversions à l'islam à un moment ou un autre de leur existence dans les rangs de ces fonctionnaires et militaires déclarés non musulman à leur embauche. D'où surgit une incompatibilité éthico-juridique en regard des droits de l'Homme, de la Constitution et du code du travail, nonobstant les dérogations administratives particulières relatives à la prévention quant aux emplois d'agent de l'État en termes d'enquêtes de moralité et de conscience dans de tels secteurs pouvant affecter l'intégrité de la Nation.

Comment alors prétendre à une bonne intégration de départ, voire une assimilation réussie à long terme, des réfugiés islamiques qui s'engouffrent sur le territoire français, alors que les actes de barbarie, issus de leur culte, ne cessent de se multiplier, même parmi les Français[es] bien mal avisés[e]s souvent fragiles donc vulnérables, lesquels ont imprudemment fait leur chahâda (allégeance à Allah) ? Il apparaît évident que le Coran, cette arme psychoactive invisible, telle une bactérie létale qui n'a pas d'antidote parce que les champions du pouvoir régalien ne prennent pas la peine de le lire, s'inocule tel un fléau contagieux dans la société du monde libre et laïc.

De fait, plutôt que d'adhérer aux formules incisives de ce brûlot présenté à Marrakech, terre dynastique alaouite, il semblerait plus indiquer de commencer par déchoir l'islam de son rang de religion pour aligner cette croyance exterminatrice au rang des sectes dangereuses, voire lui fermer résolument les frontières. Sans l'ombre d'un doute, le Coran en l'état peut être associé aux cultes apocalyptiques les plus corrosifs. Dès lors que les nonces musulmans se refuseront obstinément à refonder sainement leur religion en prêchant des codes inadéquats à la civilisation occidentale, leurs coreligionnaires, candidats à l'immigration en France, devraient être refoulés dans la mesure, selon un questionnaire approprié obligatoire, où ceux-ci conçoivent leurs convictions cultuelles à la lettre et dans l'esprit de leur prophète martial et exterminateur.

4°) Lorsque la gouvernance du pays d'accueil exige de ses concitoyens à s'intégrer aux mœurs et aux lois islamiques, à défaut de parvenir à assimiler les migrants : l'exemple du parc locatif

De temps à autres, le Gouvernement, pris en défaut de moyens et d'anticipation, fabrique à la hâte des mesures réglementaires pour déroger au droit commun en faveur des migrants nécessiteux, dont le mode sharîaque est incompatible avec les lois de la République. Ce fut le cas récemment au JORF du 5 octobre 2019 (n° 0232), par le décret n° 2019-1019 du 3 octobre 2019 supprimant la condition de signature de la pièce justificative d'identité pouvant être demandée au candidat à la location et à la caution. Ce décret qui prétend ainsi améliorer les rapports locatifs, a pour but de favoriser les ressortissants étrangers, en les exemptant de fournir la preuve matérielle de leur pièce d'identité, puisque l'exécutif exprime son incapacité humaine et matérielle à exiger l'authenticité de ce document, donc d'obtenir la certification du patronyme, puis le signalement formel et certifié du postulant au contrat de location.

Cette déresponsabilisation des réfugiés issus des PMA, doublée d'un assistanat intégral, ne participe en rien à l'intégration et l'éducation desdits migrants, sachant que d'exempter ces populations exogènes de tout devoir et d'un minimum de connaissance des prescriptions administratives et obligations juridiques, ne peut que renforcer leur marginalisation, comme d'excuser les déviances sociales et civiques dont ils se rendent coupables envers une société beaucoup trop clémente à leur égard. Cette démission des pouvoirs publics, impuissants devant la production massive de faux documents ou d'attestations de complaisance inexploitables que produisent les réfugiés musulmans, n'est pas une première. Mais ce dérèglement, pour ne pas dire cette désinvolture de ministres qui implicitement autorisent ces falsifications (usurpation d'identité, non production d'actes indispensables à l'établissement d'un contrat etc.), constitue la preuve indiscutable d'une incroyable incurie de la bande à Macron. Je m'explique :

D'abord, un décret n'a pas force de loi pour infirmer le droit légiféré. Ainsi, l'article 2 dudit décret susmentionné a tout simplement omis que les articles 3-8°, 3-1, 3-3, 4, 5-I, 17-1, 22 et 25-13-9° de la loi n° 89-462 du 23 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs qui fixe la liste des pièces justificatives pouvant être demandées au candidat à la location ou à la caution, ne peuvent être effacés par une décision réglementaire. C'est ainsi que la signature exigée du postulant à une location apparaît une dizaine de fois dans ce texte de loi ; une disposition certes suspendue mais non gommée dans le décret du 5 novembre 2015 revisité, autant dire une suppression qui n'a aucune signification juridique contraignante. Voilà donc un travail bâclé, signé par deux ministres, Julien Denormandie (Ville et logement) et Jacqueline Gourault (Cohésion des territoires), évidemment contresigné par le Premier ministre, donc en conseil des ministres sous la présidence de chef d'État.

Certes, lorsque l'exécutif n'est plus en mesure de faire face à ses propres débordements et utopies, que 123 000 demandes d'asile - nombre record - furent enregistrées en 2018, que de surcroît l'immigration clandestine est en progression exponentielle, que les refuges pour les sans-abri (SDF), les centres d'hébergement temporaires et les foyers africains sont saturés, l'urgence réclamait une mesure d'exception pour faciliter ces exilés de l'islam principalement, pour accéder au parc locatif sur tout l'Hexagone. Mais en réglementant dans la précipitation, les ministres ne se sont pas attardés à examiner la législation sous l'angle des obligations et du droit des contrats explicités à l'article 1101 du Code civil : " Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations " (modifié par l'ordonnance n° 2016 du 10 avril 2016, article 2).

Au surplus, l'article 1128 du même Code dispose que : " Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° le consentement des parties ; 2° leur capacité de contracter et 3° un contenu licite et certain ". Autrement dit, la signature est en soi un acte licite et obligatoire pour sanctifier un acte contractuel, consenti et certain. Y déroger consiste à contourner le droit positif, en particulier lorsqu'il s'agit de personnes n'ayant pas la pratique de la langue française et encore moins la connaissance des arcanes du droit des obligations. De fait, en ne recueillant qu'une seule signature, celui du bailleur, une seule partie s'oblige. Le contrat de location devient un acte unilatéral proche d'un acte oral de maquignonnage en ajoutant que le réfugié, d'où il vient, ne sait pas lire le Français, se présente souvent comme apatride, donc sans papiers attestant de ses origines, outre la carte de séjour, documents de circulation et autorisations provisoires de résident étranger que lui délivrent les autorités françaises.

Affranchir de la signature l'une des parties au contrat, c'est invalider le contrat lui-même. Selon Serge Braudo, conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles (in, Dictionnaire juridique), " La signature est le graphisme par lequel une personne s'identifie dans un acte et, par lequel elle exprime son approbation au contenu du document. La validité de tout engagement est subordonnée à l'existence de cette signature manuscrite qui confère au document sa force probatoire ". Abandonner les standards de la culture civilisée d'Occident, au profit de l'obscurantisme théocratique des ressortissants autochtones des PMA qui fuient leur civilisation pour demander asile, au motif que leur remise à niveau est impossible selon la notice du décret incriminé, consiste à ce que le pays d'accueil s'aligne aux codes de vie et au droit canon mahométan desdits réfugiés. De sorte que l'intégration se fait à l'envers, la France entrant dans une ère de décadence, de résignation, de capitulation voire de " grand remplacement " n'en déplaise à Édouard Philippe dans son plaidoyer pour l'immigration devant le Parlement du 7 octobre 2019.

Acte de courtoisie, engagement sur l'honneur ou manifestation unilatérale de volonté, voyons-là l'extinction d'une obligation tangible et irréfragable, celle de requérir l'accord du preneur sans constitution d'un droit personnel, ni même protéger le droit réel sui generis du propriétaire. Il ne s'agit donc plus ici d'un contrat qui a force de loi (article 1103 du Code civil), mais d'intentions adoubées de promesses verbales, donc sans engagement à valeur sincère et irréfragable du locataire. Voyons-là une prise de risque sans aucune garantie pour le bailleur, dès lors que le locataire, s'il s'avère indélicat en n'honorant pas ses appels de loyers, devient ipso facto un squatter spoliant le bien d'autrui par son occupation illicite, quoiqu'abusivement protégée par des obligations, comme de devoir reloger l'occupant, même sans titre, a fortiorilorsque ce dernier est étranger et revendique une famille avec beaucoup d'enfants. A contrario, l'expulsion forcée par le propriétaire dépossédé ne répondant pas légalement aux obstacles dressés par la loi Alur de 2014, pourra faire l'objet de lourdes sanctions suivant l'article 226-4-2 du Code pénal (3 ans de prison et 30 000 euros d'amende).

Gageons que les investissements locatifs vont très rapidement fondre devant cette nouvelle mesure scélérate et d'une rare stupidité, en rappelant que le bailleur n'a pas le droit de choisir son locataire en ne tenant pas compte de l'ordre prioritaire des postulants dans une liste d'attente (discrimination au faciès). Désormais, le bailleur ainsi destitué de tous ses droits de propriété (l'usus, le fructus et virtuellement l'abusus), aura même perdu le droit de requérir la signature du candidat, d'où exiger une garantie à la réalisation du contrat. Qui plus est, même la caution sera elle aussi exemptée de signature, donc une caution sans valeur, précisément pour répondre à une obligation d'égalité de traitement contractuel, mais une équité qui, dans la vraie vie, ne profite qu'à une catégorie de personnes ; les migrants étrangers les plus dépourvus, donc impécunieux. Il en ressort que l'égalité des chances, prônée par l'élite sociale-démocrate, se mue en passe-droits et privilèges exorbitants aux dépens des droits naturels et légitimes des citoyens français.

Article 11 de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Cependant, la circulaire interministérielle pour l'application de cette disposition n'a toujours pas été publiée, entravant l'application de cette loi. Cependant, la seule vrai mesure qui s'impose n'est-elle pas de cesser immédiatement le déversement incessant de réfugiés islamiques, lesquels seraient plus tard de jure et facto affectés par l'interdiction d'accès à certains emplois, comme il en va des Chrétiens en Turquie, en Égypte et dans beaucoup d'autres régimes islamiques ?

Op. cit., l'auteur et l'Observatoire du mensonge : " Et la laïcité ? Bordel !!! " (Voir supra note 11).

Dans la plupart des républiques islamiques et des monarchies théocratiques musulmanes, la confession de leurs ressortissants apparaît sur leurs documents d'identité.

Comme par exemple faire jurer aux candidats à l'immigration, avant de poser le pied sur le sol de la France, qu'ils se plieront au droit local du pays qui les hébergeront sans que la législation et la réglementation de l'État de droit soit suspendues aux règles de la shari'a ou du fiqh. Un tel refus, d'où le parjure du réfugié, condamnerait l'individu à une expulsion immédiate et serait définitivement fiché persona non grata, sans recours devant une juridiction civile administrative dès lors que cette mention figurerait sur le document d'entrée et de séjour, à l'instar de la procédure des États-Unis s'agissant d'un questionnaire dont la réponse est remise dans l'avion.

Un contrat de location (nécessairement de nature synallagmatique) non signé par les parties engagées équivaut à une location sans contrat de location.

Ou pas en l'absence de précision dans le texte, puisque ne sont concernés que les paragraphes " A " des annexes I et II : les candidats à la location et leurs cautions.

L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier (Voir l'article (Voir l'article 1316-I du Code civil). Voir également les articles 287 et 288-1 du Code de procédure civile.

À suivre

Ancien directeur du Centre d'Étude juridique, économique et politique de Paris (CEJEP), correspondant de presse juridique et judiciaire.
Daniel Desurvire est l'auteur de : " Le chaos culturel des civilisations " pointant du doigt les risques de fanatisme de certains cultes et de xénophobie de certaines civilisations, auxquels s'ajoutent les dangers du mal-être social, de la régression des valeurs morales et affectives ou de la médiocrité des productions culturelles, dont la polytoxicomanie en constitue l'un des corollaires. L'auteur choisit d'opposer le doute et le questionnement aux dérives dogmatiques et aux croyances délétères " (in, Les cahiers de Junius, tome III, "La culture situationniste et le trombinoscope de quelques intellectuels français" : Édilivre, 2016).
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Daniel Desurvire pour Observatoire du MENSONGE

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