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Droit de réserve des fonctionnaire

Publié le 17 juillet 2010 par Trinity

Dans la suite des articles concernant l'Affaire (eh oui c'est le mot désormais) Zoé Shépard pour son livre,

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Voici un article très intéressant conernant le pseudo DROIT DE RESERVE du fonctionnaire... Il est important de rappeler certaine chose qui bien que faisant partie du discours n'existent pas dans le cadre de la Loi.

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&

[Chronique Juridique]

Sur la réserve

Le livre d’Aurélie Boullet, alias Zoé Shepard  — Absolument dé-bor-dée ! ou le Paradoxe du fonctionnaire — publié en mars dernier par Albin Michel avec un bandeau accrocheur (« Comment faire 35 heures… en un mois »), lui vaut de découvrir les joies du devoir de réserve.

Dans le civil, l’auteure travaille en effet au Conseil régional d’Aquitaine. Après l’avis (rendu le 1er juillet) du conseil de discipline interne à cette collectivité, elle risque désormais une exclusion pour deux ans de la fonction publique territoriale, avec suspension de salaire.

Malgré les précautions prises durant la promotion de l’ouvrage, Zoé/Aurélie a été confondue par un ancien camarade de l'Institut national des études territoriales. Et d’actuels collègues se sont reconnus dans les personnages de « Simplet » de « The Boss » ou encore de « Coconne » (l’avocat que je suis savoure toujours de voir un quidam clamer en justice : « Je suis le « gros connard » de la page 112 » et arriver avec force preuves au dossier….)

L’intéressée se défend, un peu paradoxalement, en assurant, d’une part, ne pas avoir spécifiquement visé l’institution qui la nourrit, et, d’autre part, avoir voulu dénoncer des dysfonctionnements plus généraux des administrations françaises. Et son avocate d’affirmer : « Il s'agit aussi de défendre la liberté d'expression et de création littéraire des agents publics. Ce genre de livre est utile, parce qu'il peut permettre à l'administration de se remettre en cause. » En l’espèce, parler de la seule liberté d’expression aurait été suffisant et plus crédible qu’invoquer la « création littéraire »…

Il n’en reste pas moins que ce satané « devoir de réserve » constitue toujours une incongruité juridique : et ce d’autant plus qu’il n’est prévu expressément par aucune loi. Le texte dit « de référence » est incarné par la loi du 13 juillet 1983 « portant droits et obligations des fonctionnaires ». Son article 26 prévoit certes un « secret professionnel » et une « discrétion professionnelle », mais ces notions ne concernent que « les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ».

Anicet le Pors, alors ministre de la Fonction publique, avait expliqué avoir volontairement écarté la mention du devoir de réserve dans la législation, laissant aux tribunaux administratifs le soin de trancher au cas par cas. Durant les débats parlementaires, il avait été souligné que la jurisprudence « fait dépendre la nature et l’étendue de l’obligation de réserve de divers critères dont le plus important est la place du fonctionnaire dans la hiérarchie ». En clair, que, faute de règles détaillées, cela peut virer du meilleur au pire en raison du suspect !

Rappelons, pour simplifier le débat, que l’article 6 de la loi de 1983 dispose  par ailleurs : « La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires. » Et seuls les membres du Conseil d’Etat sont soumis à un statut les invitant à « la réserve que [leur] imposent [leurs] fonctions ». De même, le secret professionnel est mentionné dans les textes législatifs applicables à nombre de professionnels, et le secret-défense incombe aux militaires.

Bref, sauf à vouloir continuer à laisser les juges administratifs décider ce que d’autres fonctionnaires qu’eux peuvent ou non écrire, mieux vaudrait encore, une fois de plus, légiférer de façon précise.

Emmanuel Pierrat, Emmanuel Pierrat est avocat au barreau de Paris. Il a fondé le cabinet portant son nom et le codirige avec Sophie Viaris de Lesegno. Il a été chroniqueur juridique dans Livres Hebdo durant neuf ans et l'est toujours pour Caractère. Il enseigne notamment à l'INFL (Institut National de Formation de la Librairie) et à l'Ecole Nationale des Gobelins. Il est Consultant juridique pour le continent africain auprès de la Chambre de Commerce Internationale (Genève) dépendant de l'ONU. Emmanuel Pierrat a publié de nombreux ouvrages juridiques sur le droit de l'édition, ainsi que plusieurs essais sur la culture, la justice, la censure et la sexualité. Il est l'auteur de romans et recits, parus au Dilettante et chez Fayard Il a traduit, de l'anglais, Jerome K. Jerome et John Cleland, ainsi que, du bengali, Rabindranath Tagore. Emmanuel Pierrat collectionne les livres censurés et notamment les curiosa. Il en a réédité et préfacé chez divers éditeurs, souvent tirés de ses propres collections. Il est directeur éditorial des éditions Cartouche, qu'il a cofondées en octobre 2004. Il est conseiller municipal du 6ème arrondissement de Paris.


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