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L'hospitalisation sous contrainte

Publié le 17 octobre 2010 par Trinity

Qu'il est aisé de se décharger  sa responsabilité sur les services de psychiatrie !!!
En effet, j'écoute "Faites entrer l'accusé" avec ce soir l'affaire du meurtre de 2 soignantes à l'hôpital de Pau en décembre 2004.


PAU


La mère de Romain Dupuy accuse les services de psychiatrie de ne pas avoir interné son fils alors qu'elle les alertait ! Mais la seule personne qui aurait pu faire interner son fils c'est ELLE puisqu'elle le savait malade et capable de mettre en danger les autres ! Eh oui, les psychiatres en internant son fils auraient pu être accusé d'internement abusif ! Elle aurait du signer une HDT
En France, l'hospitalisation est très réglementée, il y a trois possibilités d'hospitaliser une personne en psychiatrie :


1- HOSPITALISATION LIBRE (HL) qui est décidé par le patient lui-même et il peut donc sortir quand il le souhaite.
2- HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (HDT)

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Le patient qui n'accepte pas son hospitalisation en psychiatrie sera hospitalisé sous contrainte  sans son consentement dans le cas où, suivant l'article L.3212-1 du code de la santé publique:

· son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier;

· ses troubles rendent impossible son consentement à ses soins.


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Article L3212-1 du Code de la Santé Publique

Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si :

Ses troubles rendent impossible son consentement ;

Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.

La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil.

Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte. Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté.

La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, ni de la personne ayant demandé l'hospitalisation ou de la personne hospitalisée


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3 - HOSPITALISATION D'OFFICE (HO)

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C'est un internement d'ordre administratif. L'hospitalisation est régie par les articles L.3213-1 et suivants du code de la santé publique. La pièce essentielle est l'arrêté préfectoral. Cet arrêté préfectoral entraîne une " hospitalisation sous contrainte"  Il doit être motivé et indiquer les circonstances qui l'ont rendu nécessaire. Cette motivation se fonde sur:

· une enquête du maire ou des services de police notant les témoignages recueillis et les faits démontrant le trouble mental et le caractère dangereux des actions;

· un certificat médical constatant l'existence de troubles mentaux et leur dangerosité. Ce certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement de santé devant accueillir le patient.


Article L3213-1 du Code de la Santé Publique

Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 19 JORF 5 mars 2002

A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire.

Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil transmet au représentant de l'Etat dans le département et à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement.

Ces arrêtés ainsi que ceux qui sont pris en application des articles L. 3213-2, L. 3213-4 à L. 3213-7 et les sorties effectuées en application de l'article L. 3211-11 sont inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l'article L. 3212-11, dont toutes les dispositions sont applicables aux personnes hospitalisées d'office.


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