Cet été, en pleine période de vacances, il a été publié au Bulletin Officiel de l'Education Nationale plusieurs articles concernant la discipline dans les établissements du secondaire. Dans ces articles, il apparait un nouveau glissement (dangereux) pour l'avenir des jeunes en difficultés et l'avenir de leur famille. La fin de l'extrait est significative des dérives sécuritaires dans lesquelles s'enfoncent notre pays !!!
NOR : MENE1120336C
circulaire n° 2011-111 du 1-8-2011
MEN - DGESCO B3-3
I - Les punitions scolaires, les sanctions et les mesures
alternatives à la sanction (…)
B. Les punitions et les sanctions disciplinaires (…)
2 - Échelle et nature des sanctions applicables
L'échelle des sanctions fixée à l'article R. 511-13 du code de l'Éducation est reproduite dans le règlement intérieur. Toutefois, le juge administratif (CE, 16 janvier 2008, MEN c/Mlle Ayse A, n° 295023) considère que, même en l'absence de toute mention dans le règlement intérieur, l'échelle des sanctions réglementaires est applicable de plein droit.
b) Nature des sanctions (…)
6) L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes peut avoir des conséquences préjudiciables à la scolarité de l'élève et apporte rarement une solution durable au problème posé. Le conseil de discipline est seul compétent pour prononcer cette sanction.
Lorsque l'exclusion définitive de l'établissement apparaît néanmoins inévitable et en particulier lorsque l'élève est encore soumis à obligation scolaire, l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'Éducation nationale, informé dès le début de la procédure, doit veiller à une réaffectation concomitante afin de garantir la continuité de la scolarité de l'élève ; un accueil spécifique devra être mis en place dans le nouvel établissement d'affectation pour favoriser son intégration.
En application de l'article D. 511-30 du code de l'Éducation, si l'élève a déjà fait l'objet d'une exclusion définitive au cours de l'année scolaire, l'information préalable de l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'Éducation nationale, est obligatoire.
En application de l'article L. 131-6 du code de l'Éducation, le maire de la commune où est domicilié l'élève doit être informé de la durée des sanctions d'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement prononcées à l'encontre des élèves, afin de lui donner la possibilité de prendre les mesures à caractère social ou éducatif appropriées, dans le cadre de ses compétences.